Cour de cassation, 07 juin 1990. 87-15.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.200
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Elie Y..., demeurant à Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher), ... ; 2°) La société MAAF (Mutuelle assurance artisanale de France), dont le siège est à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres) Niort ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de :
1°) M. Henri Z..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), 57, rue H. Brisson, ès qualités d'administrateur légal des biens de son fils Jean-Marc Z... ; 2°) M. l'agent judiciaire du Trésor public en ses bureaux au ministère des finances, ... (7e) ; 3°) La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y... et de la société MAAF, de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z..., victime le 2 septembre 1979 d'un accident dont M. Y..., assuré à la Compagnie mutuelle assurance artisanale de France, a été déclaré entièrement responsable, a engagé une instance afin d'obtenir réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie et l'agent judiciaire du trésor ont joint leur action à celle de la victime ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 1987) d'avoir condamné le tiers responsable de l'accident et son assureur à payer au Trésor public le capital représentatif de la pension d'invalidité servie à la victime, alors, selon le moyen,
d'une part, que l'Etat agissant en tant qu'organisme social ne peut obtenir que le remboursement des sommes versées à la victime et des dépenses effectuées au fur et à mesure de leur engagement, et alors, d'autre part, que le
remboursement implique un paiement préalable et que le versement d'un capital prévu par l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 n'est qu'une faculté pour le débiteur de l'obligation mais ne crée pas un droit pour un organisme social d'exiger le remboursement d'un capital qui n'a pas été versé ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, lorsqu'un de ses agents est victime d'un accident imputable à un tiers, l'Etat dispose d'un recours contre l'auteur de l'accident aux fins d'obtenir le remboursement, sous forme de capital, des pensions et rentes viagères qu'il verse à la victime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt
d'avoir condamné le tiers responsable et son assureur à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une rente mensuelle de 12 958,00 francs indexée conformément à la loi du 27 décembre 1974, alors, d'une part, que les appelants s'étaient borné à demander fixation définitive de "la rente des organismes sociaux", alors, d'autre part, que les majorations qui peuvent affecter les rentes qui ne sont pas la conséquence d'une aggravation de l'état de la victime ne peuvent pas être mises à la charge du tiers responsable, et alors, enfin, que la loi du 27 décembre 1974 prévoyant la majoration des rentes allouées judiciairement à certaines victimes ne peut être étendue aux rentes servies en vertu d'une obligation légale ; Mais attendu que M. Y... et son assureur s'étant désistés de l'appel qu'ils avaient interjeté contre les dispositions du jugement de première instance allouant certaines sommes à la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables à les remettre en cause devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et la MAAF à verser au Trésor public, au titre de "la tierce personne", une
rente indexée conformément à la loi du 27 décembre 1974, alors, d'une part, que le Trésor public, lorsqu'il agit pour le compte de l'Etat en remboursement des prestations versées à un agent à l'occasion d'un accident causé par un tiers, ne peut recourir contre ce tiers qu'en "remboursement des prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de la maladie ou de l'infirmité", que les majorations légales pouvant affecter, après décision judiciaire, le montant des rentes qui ne sont pas la conséquence de l'accident mais sont allouées en vertu des dispositions légales et pour des considérations économiques et sociales ne peuvent pas être mises à la
charge du tiers responsable, et alors, d'autre part, que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 ne prévoit la possibilité de majorer, dans des conditions limitativement énumérées, que les rentes allouées à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge ; Mais attendu que l'arrêt attaqué observe que la dépense résultant pour la victime de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne a été fixée par les premiers juges au montant d'une rente annuelle revalorisée de plein droit en application de la loi du 27 décembre 1974 ; que les obligations mises ainsi à la charge de ces derniers selon le droit commun n'étant pas aggravées par les modalités adoptées pour le remboursement des prestations des organismes sociaux indemnisant à due concurrence la victime de ce chef de préjudice, le moyen, faute d'intérêt, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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