Cour de cassation, 20 novembre 2014. 13-25.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-25.130
Date de décision :
20 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 2013), qu'un incendie s'est déclaré, dans la nuit du 27 au 28 décembre 2006, dans la partie ancienne d'un hôtel de Gavarnie, appartenant à M. Pierre X..., après que son fils Vincent et son amie, Mme Y..., eussent, à l'occasion de travaux de nettoyage, fait un feu dans la cheminée ; que M. Pierre X... et son liquidateur, la société Legrand, ont assigné Mme Y... et son assureur, la société Aviva assurances en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Pierre X... et la société Legrand, ès qualités, font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté leur demande tendant à voir dire que la destruction du bâtiment trouvait son origine dans le feu allumé par Mme Y... et la condamner solidairement avec la société Aviva au paiement de certaines sommes ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'incendie était imputable, non à l'utilisation du feu ou de la cheminée, mais à un vice de celle-ci, lié à un défaut d'entretien, que seul le propriétaire était en mesure de connaître ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société Legrand, ès qualités, font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté leur demande tendant à voir dire que la destruction du bâtiment trouvait son origine dans le feu allumé par Mme Y... et la voir condamner solidairement avec la société Aviva au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen, que le gardien de la chose instrument du dommage a un recours contre les tiers qui ont concouru à sa production ; que, pour rejeter pourtant les demandes de M. X... et de la société Legrand à l'encontre de Mme Y... et son assureur sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de la première, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le demandeur était responsable de son propre préjudice en sa qualité de gardien de la cheminée d'où provenait le dommage, ce qui ne suffisait pas à écarter la responsabilité pour sa faute personnelle de Mme Y... pour avoir, comme le constatait l'arrêt, allumé et entretenu toute la journée le feu dans la cheminée d'un bâtiment qu'elle savait non entretenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le propriétaire de la cheminée était seul en mesure de connaître et déceler les vices de celle-ci et d'en prévenir les dangers ; que l'origine de l'incendie provient de l'absence de ramonage du conduit de cheminée ; que le feu allumé et entretenu notamment par Mme Y... durant la journée a été parfaitement maîtrisé et que ce feu n'est pas à l'origine de l'incendie, mais plutôt la combustion lente des composants de la cheminée et son conduit ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu juger qu'aucune faute n'était établie à la charge de Mme Y... et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Legrand, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Legrand, ès qualités, les condamne à payer à la société Aviva assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Legrand, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de M. Pierre X... et de la Selarl Legrand, ès qualités de mandataire judiciaire de M. X..., tendant à voir dire que la destruction du bâtiment propriété de M. X... trouvait son origine dans le feu allumé par Melle Y... qui avait la garde du feu à l'origine de l'incendie au sens de l'article 1384 al. 1er du code civil et la condamner solidairement avec la compagnie Aviva au paiement des sommes de 853. 900 euros en principal, en réparation du préjudice matériel au profit de M. X... et de la Selarl Legrand, et 20. 000 euros au profit de M. X... en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort du rapport d'enquête et notamment des investigations menées par la brigade de recherches de Tarbes et des sapeurs-pompiers de Luz Saint Sauveur, des déclarations des protagonistes et des photographies du foyer de l'incendie :- qu'il trouve son origine dans la grande cheminée du séjour, à la suite d'une reprise de feu dans la nuit au niveau des chevrons de la cheminée et la gendarmerie a été prévenue par un voisin à 6 heures 20 le matin du 28 décembre 2006,- que ce dernier s'est assuré avant de partir à la fin de la journée que les braises étaient éteintes,- qu'il s'est ainsi dégagé une forte chaleur entraînant la lente combustion d'une poutre en bois,- que la cheminée n'avait pas été régulièrement ramonée et qu'un début d'incendie dans les années 1990 en avait déjà fragilisé la structure ; que M. Pierre X... et la Selarl Legrand, ès qualités, soutiennent à titre principal, que la responsabilité de Melle Y... est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 en ce que :- la chose objet du dommage n'est pas la cheminée qui ne s'est pas enflammée, s'agissant de la combustion des chevrons, mais le feu lui-même,- le feu est une chose ayant un dynamisme propre et dangereux, qui a eu le rôle actif dans la production du dommage, il a été l'instrument du dommage,- Melle Y... a pris l'initiative d'allumer le feu, avec un activateur inadapté (alcool à brûler) et l'a alimenté tout au long de la journée de façon totalement inappropriée et excessive, avec divers papiers et objets mobiliers,- elle a donc exercé tout au long de la journée l'usage, la direction et le contrôle du feu, éléments qui caractérisent la garde de la chose à l'origine du dommage,- le défaut de ramage n'a aucun lien causal avec le sinistre ; qu'or, dès lors que l'âtre était éteint lors du départ des utilisateurs et que l'incendie a été dénoncé en fin de nuit à 6 heures 20, il s'agit donc bien d'une reprise de feu ; que le feu allumé et entretenu notamment par Melle Y... durant la journée, sans qu'il soit scienfiquement mis en cause l'activateur d'allumage, a été parfaitement maîtrisé, que ce feu n'est donc pas à l'origine de l'incendie mais plutôt la combustion lente des composants de la cheminée et son conduit ; qu'ainsi, le dommage n'est pas survenu dans l'utilisation du feu ou de la cheminée mais dans un vice de la cheminée en raison de sa vétusté s'agissant d'une construction très ancienne, fragilisée par un premier incendie dans les années 1990, dont il n'est justifié d'aucune réparation et qui surtout, n'avait pas été entretenue par un ramonage régulier, sachant que M. Vincent X... a reconnu que la cheminée était régulièrement utilisée lors des nettoyages de l'hôtel ; que dès lors, le propriétaire de la cheminée, seul en capacité d'en connaître et déceler les vices et d'en prévenir les dangers, doit être considéré comme gardien de la chose qui a causé le dommage, en ce qu'il avait conservé sur elle, les pouvoirs de direction et de contrôle sans en avoir transféré la maîtrise aux usagers ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré que M. X... était responsable de son propre préjudice par application de l'article 1384 al. 1er du code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1384 alinéa 1 est applicable ; qu'il faut toutefois que la chose soit la cause du dommage et qu'elle ait joué un rôle actif dans sa réalisation ; qu'il est établi par le procès-verbal de gendarmerie que l'origine de l'incendie provient de la cheminée ; que le procès-verbal de synthèse de gendarmerie indique pièce numéro 1 feuillet numéro 2 : " les constatations premières permettent d'établir que l'origine de l'incendie se situe au rez-de chaussée, bâtiment ancien, au niveau de la grande cheminée du séjour. Cette hypothèse est confirmée par les militaires de la brigade des recherches de Tarbes qui n'estiment pas devoir procéder à des prélèvements ou investigations complémentaires, cette cause est par ailleurs confirmée par le chef de corps des sapeurs-pompiers de Luz Saint Sauveur en la personne du major Z...Raymond " ; que la cheminée a été allumée la veille toute la journée alors qu'elle n'avait pas été ramonée depuis plusieurs années (cf. déclaration de Vincent X... dans le procès-verbal de Gendarmerie) ; que le rôle causal de la cheminée dans l'incendie est ainsi établi ; que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1 pèse sur le propriétaire à qui il appartient de prouver que la garde de la chose a été transférée ; que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde ; qu'en sa qualité de propriétaire de la cheminée, Monsieur X... en est présumé gardien, et la simple utilisation non fautive de celle-ci par Mademoiselle Y... ne suffit pas à lui transférer les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; que, sauf l'effet de stipulations contraires, valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'il peut causer ; qu'ainsi, conserve la garde de la chose par lui confiée à un tiers le propriétaire qui, ne pouvant ignorer en sa qualité de propriétaire le risque présenté par la chose, n'a pas attiré l'attention du tiers sur ce risque que ce dernier ne pouvait normalement envisager (cheminée non ramonée depuis plusieurs années et incendie quelques années auparavant) ; qu'il importe en effet que le gardien dispose réellement de la chose ; qu'une simple surveillance de la chose ne suffit pas ; le gardien doit en effet disposer d'une réelle autorité sur celle-ci ; que la garde suppose l'exercice d'une réelle autorité sur la chose, instrument du dommage, et non un simple pouvoir de surveillance sur celle-ci ; que la détention précaire d'une chose exclut la caractérisation de la garde ; que la simple manipulation d'une chose ne suffit pas à opérer un transfert de la garde car l'individu n'est alors que détenteur précaire ; qu'il faut que le tiers exerce les trois attributs de la garde que sont l'usage, la direction et le contrôle de la chose manipulée pour que la garde lui soit transférée ; que lorsque les dommages sont dus au comportement de la chose, c'est-à-dire à la manière dont elle a été utilisée, c'est le possesseur de la chose qui sera réputé le gardien ; que si le dommage est dû à la structure même de la chose, c'est-à-dire à la manière dont elle est constituée ce sera son fabricant ou son propriétaire qui sera considéré comme le gardien ; qu'il n'est pas contesté que l'incendie n'a pas commencé lors de l'utilisation de la cheminée dans la journée du 27 décembre mais s'est déclaré plus tard dans la nuit après que les utilisateurs aient quitté les lieux ; que l'incendie ne provient pas de la manière dont a été utilisée la chose, mais de son défaut d'entretien par absence de ramonage reconnu par Monsieur Vincent X... puisque lors de leur départ de l'hôtel, ils sont pris soin de vérifier que les braises étaient éteintes ; que Mademoiselle Y... en effectuant un feu dans la cheminée n'a fait qu'user de cette chose sans disposer de sa maîtrise de fait et n'a eu que la garde du comportement de la cheminée ; qu'elle ne disposait pas du pouvoir de contrôle sur cette cheminée ni la garde de la structure ; que l'origine de l'incendie ne provient pas de l'utilisation non fautive de la cheminée par Mademoiselle Y... mais de l'absence de ramonage de celle-ci ; que le propriétaire sera considéré comme gardien de la structure de la cheminée, seule à l'origine du dommage ; qu'ainsi, le propriétaire gardien de la cheminée reste responsable de son propre préjudice » ;
ALORS QU'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de réparation de M. X..., que l'incendie aurait été imputable à la cheminée dont ce dernier, propriétaire de l'immeuble, avait conservé la garde, quand elle constatait qu'il avait pour origine une reprise du feu dont Melle Y... avait eu la garde puisqu'elle l'avait allumé et entretenu toute la journée dans le bâtiment inutilisé depuis de nombreuses années, la cour d'appel n'en a pas déduit les conséquences qui s'imposaient sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice de M. X... et l'action de Melle Y..., puisque la cheminée n'était pas pourvu d'un dynamisme propre et que le sinistre n'aurait pu avoir lieu sans l'action de cette dernière, violant ainsi les dispositions de l'article 1384 al. 1er du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de M. Pierre X... et de la Selarl Legrand, ès qualités de mandataire judiciaire de M. X..., tendant à voir dire que la destruction du bâtiment propriété de M. X... trouvait son origine dans le feu allumé par Melle Y... qui, en allumant et en alimentant un feu pendant plusieurs heures dans une cheminée d'un bâtiment fermé depuis plusieurs années, avait commis une imprudence et une négligence engageant sa responsabilité au sens de l'article 1382 du code civil et tendant à la voir condamner solidairement avec la compagnie Aviva au paiement des sommes de 853. 900 euros en principal, au profit de M. X... et de la Selarl Legrand, et 20. 000 euros en réparation du préjudice moral au profit de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES et ADOMPTES déjà cités au premier moyen ;
ALORS QUE le gardien de la chose instrument du dommage a un recours contre les tiers qui ont concouru à sa production ; que, pour rejeter pourtant les demandes de M. X... et de la Selarl Legrand à l'encontre de Melle Y... et son assureur sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la première, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le demandeur était responsable de son propre préjudice en sa qualité de gardien de la cheminée d'où provenait le dommage, ce qui ne suffisait pas à écarter la responsabilité pour sa faute personnelle de Melle Y... pour avoir, comme le constatait l'arrêt, allumé et entretenu toute la journée le feu dans la cheminée d'un bâtiment qu'elle savait non entretenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil.
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