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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00090

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00090 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7AL O R D O N N A N C E N° 2026 - 94 du 06 Mars 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [R] né le 16 Février 1996 à [Localité 1] ( IRAK ) de nationalité Irakienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [O] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ayant pour représentant Monsieur [Z] [N], dûment habilité, MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 18 juillet 2025 notifié le 01 mars 2026 à 15h45, de Monsieur le préfet du Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [B] [R], Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 mars 2026, notifiée le même jour à 15h55, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales prise à l'encontre de Monsieur [B] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 04 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours, Vu la requête de Monsieur [B] [R] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 mars 2026, Vu l'ordonnance du 05 Mars 2026 à 16h01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête de Monsieur [B] [R], - fait droit à la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, - prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [B] [R] pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Mars 2026 par Monsieur [B] [R], du centre de rétention administrative de [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h37, Vu les courriels adressés le 06 Mars 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Mars 2026 à 15H00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [B] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales transmises de manière contradictoire le 06 mars 2026 à 14h57, Vu la note d'audience du 06 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Mars 2026, à 12h37, Monsieur [B] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Mars 2026 notifiée à 16h01, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.' La lecture de l'arrêté de placement en rétention, qui mentionne notamment le retrait de la carte de séjour en date du 1er mars 2026, le fait que l'intéressé bénéficierait du RSA et qu'il fait l'objet d'une fiche émise par les autorités allemandes pour éloignement, laisse apparaître, contrairement à ce que soutient Monsieur [B] [R] que la situation de ce dernier a été prise en considération, étant rappelé que l'Administration n'est pas tenue de reprendre et de faire état de l'ensemble des déclarations de l'intéressé et de l'intégralité des indications qu'il fournit au titre de sa situation personnelle, familiale ou professionnelle. S'agissant plus particulièrement de l'état de vulnérabilité dont Monsieur [B] [R] se prévaut, si l'arrêté de placement en rétention n'en fait pas mention alors que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, cet élément est sans incidence dès lors que Monsieur [B] [R] ne bénéficie actuellement, selon ses propres dires, d'aucun traitement médical et que par conséquent l'état de vulnérabilité allégué n'est plus d'actualité. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que l'état de santé de Monsieur [B] [R] serait incompatible avec une mesure de rétention administrative. S'agissant enfin des risques encourus dans le pays d'éloignement, en l'espèce l'Irak, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que Monsieur [B] [R], qui ne bénéficie plus du statut de réfugié, subirait, comme il l'avance, des menaces de persécution, et ce dans un contexte où il apparaît qu'il a pu, en 2024, se rendre de son plein gré en Irak pour y effectuer un séjour. Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La décision du premier juge n'est pas contestée sur ce point et les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [B] [R] apparaissent remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mars 2026 à 16h26 La greffière, La magistrate déléguée,

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