Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFU - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [P]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [M] [P]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [H], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je ne m’appelle pas [M] [P], je suis [F] [E] né le 01/06/2002 à [Localité 3] en Algérie.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- abandon du moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
- contestation du placement en rétention, erreur d’identité.
- insuffisance de motivation en fait et en droit Il a respecté son assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- contrôle d’identité injustifié : le fait de rouler en trottinette à contre sens n’est pas une infraction
- pas d’identification de l’agent qui lui notifie ses droits en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai respecté la loi et l’assignation à résidence, je vous ai donné mon vrai nom, mon adresse, tout.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/01/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [M] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/01/2025 à 14H06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/01/2025 reçue et enregistrée le 28/01/2025 à 09H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [M] [P]
né le 01 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 janvier 2025 notifiée le même jour à 11H30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 janvier 2025, reçue le même jour à 14H06 , [M] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [P] ne retient pas le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte et soutient les moyens suivants
- insuffisance de motivation en faits et en droit en ce que le Préfet de l’Oise indique à tort que l’intéressé n’a pas respecté son assignation à résidence.
Le représentant de l’administration rappelle que l’intéressé utilise des alias, et n’a en toute hypothèse pas respecté son obligation de partir.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue le même jour à 09H10 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Interpellé le 25 janvier, il roulerait à contre sens, il n ‘y a pas d’infraction, son conseil soutenant que dans la rue beaucoup sont à contre-sens donc l’interpellation serait irrégulière.
- Pas d’identification de l’agent qui lui notifie ses droits en rétention
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
L’intéressé conteste la régularité de son placement en rétention, en faisant valoir qu’il aurait toujours respecté son placement en rétention, et il produit une feuille d’émargement.
Il sera tout d’abord rappelé que l’assignation à résidence a pour but l’éloignement de l’intéressé et que si ce dernier n’a pas satisfait à cette obligation, il convient de constater dès lors un risque de fuite réel.
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [M] [P] est dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; s’il fait état d’une précédente assignation à résidence, il ne justifie pas de ses conditions actuelles d’hébergement et lors de ses auditions se déclare sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 2]
Il sera par ailleurs souligné que [M] [P] ne produit aucune pièce qui permettrait d’attester de manière certaine sa résidence.
Il est surtout connu sous plusieurs identités il fait état d’une feuille d’émargement au nom de [F] [E], nom dont il ne fait état aucun moment dans la procédure, le nom de [F] [A] apparaît dans le relevé FAED et lors de son interpellation lors du transport il aurait évoqué [J] [C]. Il est encore connu sous d’autres alias. Il s’est maintenu en France sans être en possession des documents et vis exigés et a indiqué lors de son audition vouloir rester en France, tous éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions [M] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , qu’il est ou non bénéficié précédemment d’une assignation à résidence qu’il aurait respecté, de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter les moyens soulevés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur l’infraction ayant amené à son interpellation
Le fait que son conseil ait pu le matin même croiser des cyclistes en contre-sens dans les rues n’est pas un argument sérieux pour affirmer que l’infraction n’est pas constituée.
Ce moyen est rejeté
- Sur l’absence d’identification de l’agent ayant notifié les droits en rétention
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”. En l’espèce, il n’est justifié d’aucun grief, le moyen est rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/197 au dossier n° N° RG 25/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à LILLE, le 29 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFU -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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