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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01423

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01423

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RG 23/01423 JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [D] C/ [P] Répertoire Général N° RG 23/01423 - N° Portalis DB26-W-B7H-HQW3 Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [T] [C] [D] épouse [P] née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 21] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 21] Comparant et concluant par Me Messaouda YAHIAOUI avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Monsieur [V] [W] [P] né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 21] (SOMME) [Adresse 13] [Localité 21] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-6126 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) Comparant et concluant par Me Christophe HEMBERT avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Novembre 2024 devant : - Nathalie LEFBVRE, Vice-Présidente juge aux affaires familiales, assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal. RG 23/01423 EXPOSE DU LITIGE [V] [P] et [T] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 21] (80) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Huit enfants sont issus de leur union : [Y] [P], né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 19] (80),Océane [P], née le [Date naissance 15] 1999 à [Localité 19] (80),Bryan [P], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 19] (80),Emeline [P], née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 20] (80),[S] [P], né le [Date naissance 14] 2007 à [Localité 20] (80),[A] [P], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 20] (80),[G] [P], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16] (80),[E] [P], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 20] (80). Statuant sur les mesures provisoires par ordonnance du 10/10/2023, le juge de la mise en état a : attribué à l’épouse la jouissance du logement locatif et du mobilier à charge pour elle de régler le loyer et les charges à compter du départ effectif de l’époux et au plus tard à compter du 19 décembre 2023,dit que l’époux devra quitter les lieux au plus tard le 19 décembre 2023,attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 307,désigné l’époux pour régler à titre d’avance sur la liquidation les crédits souscrits auprès de [18] et [17] et ce rétroactivement à compter du 19 septembre 2023, désigné l’époux et l’épouse pour régler chacun par moitié à titre d’avance sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux la dette en cours auprès d’EDP et ce rétroactivement à compter du 19/09/2023 ; débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,constaté l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants [S], [A], [G] et [E],fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil lorsqu’il bénéficiera d’un logement à l’amiable ou à défaut : -pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19h30, -pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; condamné le père à payer à la mère la somme de 90 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total et ce à compter du départ effectif de l’époux et au plus tard à compter du 19 décembre 2023. Les époux ont signé respectivement en cours de procédure en divorce une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage selon les dispositions de l’article 233 du code civil, le 01/12/2023 pour [T] [D] et le 16/03/2024 pour [V] [P]. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; le constat qu’elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,la fixation des effets du divorce à compter de la date d’assignation en divorce ; l’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ; le constat qu’elle formule une demande de prestation compensatoire d'un montant de 19.200 euros en capital,l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; de dire et juger qu’un droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants sera accordé dès lors qu’il aura justifié d’un domicile ; la condamnation de l’époux à une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 120 euros par mois, soit 480 euros au total ; de voir statuer quant aux dépens. Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : la reprise par chacun des époux de son nom de naissance ; à titre principal, de voir ordonner l’absence de saisine de la juridiction de toute demande relative à la prestation compensatoire et de toute demande tendant à voir « constater », « dire et juger » et « supprimer » ; à titre subsidiaire, le débouté de toute demande de prestation compensatoire,le débouté de la demande de son épouse visant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal et les meubles meublants,la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants,le débouté de la demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en date du 9 mai 2023 ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [T] [D] née le [Date naissance 10] à [Localité 21] (80) Et [V] [P] né le [Date naissance 12] à [Localité 21] (80) mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 21] (80) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 9 mai 2023 ; DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [S] [P], [A] [P], [G] [P] et [E] [P], étant rappelé que [S] [P] est majeur le [Date naissance 14] 2025 ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de [T] [D] ; ACCORDE à [V] [P] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs [S] [P], [A] [P], [G] [P] et [E] [P] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties : Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19h30 ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;   PRECISE les points suivants : le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; RAPPELLE que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; CONDAMNE [V] [P] à payer à [T] [D] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] [P], [A] [P], [G] [P] et [E] [P] de 90 € (quatre vingt dix euros) par mois, soit au total 360 € (trois cent soixante euros) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;   DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;   DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;   DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [V] [P], chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :   Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)   DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;   DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;   RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;  RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;   RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;  RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;   CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE RG 23/01423

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