Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-26.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.029
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° H 14-26.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [B] [Q], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 décembre 2015) que, suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2008, Mme [B] [Q] a donné en location à Mme [L] une maison à usage commercial, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2009, moyennant un loyer mensuel de 200 euros ; qu'invoquant un défaut de paiement des loyers, la première a assigné en paiement la seconde, qui s'est prévalue d'une attestation, datée du 12 octobre 2008, l'autorisant à réaliser des travaux et à l'habiter durant neuf ans sans payer de loyer, valant contre-lettre, et a prétendu que le bail commercial n'avait été établi que pour les besoins du centre de formalités des entreprises et que le loyer mentionné était fictif ;
Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [B] [Q] une certaine somme au titre de l'arriéré de loyers, alors, selon le moyen :
1°/ qu'on ne peut être obligé par un acte que l'on n'a pas signé ; qu'en opposant à Mme [L] les stipulations d'une « attestation de reconnaissance » du 12 octobre 2008 prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2009, sur un loyer de 500 euros, Mme [L] devra payer une somme de 200 euros pour tenir compte des dépenses effectuées, tout en constatant que ce document établi par Mme [B] [Q] n'était pas signé par Mme [L], et ce contrairement au document du même jour qui la dispensait totalement du paiement d'un loyer pour tenir compte de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil ;
2°/ qu'en se livrant sous couvert d'une contrariété entre le document signé le 12 octobre 2008 par les parties et le contrat de bail, à une interprétation de la volonté des parties quant à l'expression finale de leur volonté commune, quand le document clair et précis du 12 octobre 2008 comportant la signature de toutes les parties et qui a été confirmé par Mme [B] [Q] le 8 novembre 2008, date à laquelle elle faisait certifier sa signature figurant sur ce document en mairie, ne remettait pas en cause la fixation d'un loyer de 200 euros par mois par le bail signé le 30 octobre 2008 et ne comportait dès lors aucune stipulation contraire au bail, mais dispensait simplement Mme [L], du paiement effectif de ce loyer pendant une certaine période, en compensation des sommes exposées par cette dernière pour la remise en état des locaux loués, la cour d'appel a dénaturé ce document du 12 octobre 2008 en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en décidant de faire « prévaloir » les termes du contrat de bail du 30 octobre 2008 dès lors qu'il a été signé « le dernier » après avoir constaté que le 8 novembre 2008 soit postérieurement à la signature du bail, Mme [B] [Q] s'était livrée à une démarche de légalisation à la fois de sa signature figurant sur l'acte du 12 octobre 2008 et de sa signature figurant sur le bail, ce dont il résulte très clairement qu'elle n'entendait pas faire prévaloir les termes du bail sur l'acte de dispense de paiement de loyer du 12 octobre 2008 mais bien d'en faire une application cumulative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;
4°/ qu'en faisant « prévaloir » l'acte signé en dernier, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le bail commercial stipulant un loyer de 200 euros par mois n'avait pas été en réalité établi dans le cadre d'une simulation pour les seuls besoins du centre de formalité des entreprises, et si l'acte du 12 octobre 2008 ne constituait pas une contre-lettre s'appliquant dans les rapports entre les parties, s'agissant du paiement du loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, qu'ayant examiné le premier acte du 12 octobre 2008 signé seulement par Mme [B] [Q], le second acte du même jour, intitulé « attestation de reconnaissance » et signé des deux parties, et le bail commercial du 30 octobre 2008, la cour d'appel a estimé que ce dernier était l'expression finale de la volonté commune des parties, faisant ressortir que l'acte du 12 octobre 2008 signé des deux parties ne pouvait constituer la contre-lettre alléguée par Mme [L] ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré qui a dit et jugé que le bail commercial intervenu entre les parties et concernant les locaux quartier Cavani commune de Chiconi a fixé le montant du loyer mensuel dû par Mme [L] à la somme de 200 € par mois et d'avoir condamné Mme [L] à verser à Mme [B] [Q] la somme de 14.400 € d'arriéré locatif portant sur la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2014 en deniers ou quittance ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2013 (en réalité 2008) Mme [B] [Q] a donné à bail à Mme [L] un local sis à [Adresse 2] à compter du 1er janvier 2009 pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 200 € ; qu'en dépit de cet acte qui a le mérite de la clarté puisque rédigé sur un modèle pré imprimé faisant référence expressément au décret du 30 septembre 1953, Mme [L] soutient qu'en réalité elle a été dispensée du versement du loyer pendant toute la durée du bail en contrepartie de l'exécution de travaux d'aménagement dans le local ; qu'elle produisait un document daté du 12 octobre 2008, intitulé « attestation de reconnaissance » signé également des parties dans lequel Mme [B] [Q] reconnaissait avoir autorisé sa locataire à faire des travaux d'aménagement et de réparation nécessaires et indiquait constater que ces travaux ayant été réalisés ladite case était désormais habitable ; que ce même document, à deux reprises et de façon insistante, mentionnait sans aucune ambiguïté, qu'en contrepartie de l'exécution des travaux, Mme [L] était autorisée pendant 9 ans à habiter cette maison, « période pendant laquelle aucun loyer ne lui serait demandé » ; que Mme [B] [Q] produit pour sa part un document intitulé également « attestation de reconnaissance » daté du 12 octobre 2008 rédigé en des termes plus clairs et précis que la précédente mais qui n'ayant pas été signé des parties n'a pas été retenu par le premier juge ; que néanmoins il est nécessaire de s'arrêter sur les termes de cette reconnaissance pour comprendre la portée du bail qui sera signé le 30 octobre 2008 soit quinze jours après ; que dans ce document Mme [B] [Q] reconnait également que les travaux d'aménagement et de réparations ont été effectués, qu'ils ont été chiffrés à 27.847,77 € et que désormais la maison est habitable ; que cependant la suite diffère de l'autre attestation puisqu'elle prévoit qu'à compter du 1er janvier 2009 sur un loyer de 500 € Mme [L] ne paiera que 200 € pour tenir compte des dépenses effectuées ; que pour écarter l'application du bail commercial dans les conditions du contrat signé le 30 octobre 2008, Mme [L] fait valoir que la bailleresse a réitéré les termes de l'attestation de reconnaissance en faisant légaliser sa signature en mairie le 6 novembre 2008 soit après la conclusion du bail ; qu'outre le fait que la légalisation de signature est sans incidence sur le contenu de l'acte puisque destinée seulement à faire établir la conformité de la signature par rapport à l'acte officiel présenté, l'argument de Mme [L] ne saurait être retenu dès lors qu'il ressort des pièces produites par elle que les signatures de Mme [B] [Q] portées au pied des conditions générales du bail et de ses conditions particulières ont également été légalisées le 6 novembre 2008 ; qu'ainsi en présence de deux actes signés par les parties mais à quinze jours d'intervalle devra prévaloir celui qui a été signé le dernier en des termes beaucoup plus précis étant précisé que les attestations de reconnaissance du 12 octobre 2008 dont l'une seulement est signée doivent s'interpréter comme des contrats préparatoires à l'acte ; que c'est donc à juste titre que le premier juge en application des articles 1156, 1158 et 1159 du Code civil a considéré, en dépit de l'absence de référence explicite aux travaux effectués que le bail commercial intervenu le 30 octobre 2008, est l'expression finale de la volonté commune des parties ; qu'en conséquence, Mme [L] est tenue en application de ce bail depuis le 1er janvier 2009 à verser à la bailleresse le 5 de chaque mois un loyer de 200 € ;
1°) ALORS QU'on ne peut être obligé par un acte que l'on n'a pas signé ; qu'en opposant à Mme [L] les stipulations d'une « attestation de reconnaissance » du 12 octobre 2008 prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2009, sur un loyer de 500 €, Mme [L] devra payer une somme de 200 € pour tenir compte des dépenses effectuées, tout en constatant que ce document établi par Mme [B] [Q] n'était pas signé par Mme [L], et ce contrairement au document du même jour qui la dispensait totalement du paiement d'un loyer pour tenir compte de ces dépenses, la Cour d'appel a violé l'article 1322 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se livrant sous couvert d'une contrariété entre le document signé le 12 octobre 2008 par les parties et le contrat de bail, à une interprétation de la volonté des parties quant à l'expression finale de leur volonté commune, quand le document clair et précis du 12 octobre 2008 comportant la signature de toutes les parties et qui a été confirmé par Mme [B] [Q] le 8 novembre 2008 date à laquelle elle faisait certifier sa signature figurant sur ce document en mairie, ne remettait pas en cause la fixation d'un loyer de 200 € par mois par le bail signé le 30 octobre 2008 et ne comportait dès lors aucune stipulation contraire au bail, mais dispensait simplement Mme [L], du paiement effectif de ce loyer pendant une certaine période, en compensation des sommes exposées par cette dernière pour la remise en état des locaux loués, la Cour d'appel a dénaturé ce document du 12 octobre 2008 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE de surcroît, en décidant de faire « prévaloir » les termes du contrat de bail du 30 octobre 2008 dès lors qu'il a été signé « le dernier » après avoir constaté que le 8 novembre 2008 soit postérieurement à la signature du bail, Mme [B] [Q] s'était livrée à une démarche de légalisation à la fois de sa signature figurant sur l'acte du 12 octobre 2008 et de sa signature figurant sur le bail, ce dont il résulte très clairement qu'elle n'entendait pas faire prévaloir les termes du bail sur l'acte de dispense de paiement de loyer du 12 octobre 2008 mais bien d'en faire une application cumulative, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;
4°) ALORS QU'en faisant « prévaloir » l'acte signé en dernier, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le bail commercial stipulant un loyer de 200 € par mois n'avait pas été en réalité établi dans le cadre d'une simulation pour les seuls besoins du centre de formalité des entreprises, et si l'acte du 12 octobre 2008 ne constituait pas une contre-lettre s'appliquant dans les rapports entre les parties, s'agissant du paiement du loyer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil.
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