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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/01721

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01721

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] 4ème chambre commerciale ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL ORDONNANCE N° :98 N° RG 25/01721 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7T Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00826 Monsieur [P] [U] [Adresse 4] [Localité 2] APPELANT S.C.I. CROIX D'OR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 414 475 681, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] S.A.R.L. COPIES SERVICE [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 828 535 823, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, INTIMES Le 04 Juillet 2025 Mme Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Me Isabelle Delor, greffière , Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01721 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7T, Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] , par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, à l'encontre de la SCI Croix d'Or et la SCI Copies Service Nîmes, Vu les observations sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe les 2 et 5 juin 2025 , Vu l'absence de réponse de la part de l'appelant, Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ; Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ; Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par Monsieur [U] [P] n'a pu saisir valablement la cour d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, présidente de chambre, Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P], Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance, Le Greffier, La présidente de chambre,

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