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Conseil d'Etat, 04 octobre 1991. 95974

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

95974

Date de décision :

4 octobre 1991

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Texte intégral

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X..., son arrêté du 21 juin 1985 mettant fin, à compter du 1er septembre 1985, aux fonctions exercées par Mme X... en qualité de principal du collège de Boëge ( Haute-Savoie) ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu le décret n° 81-842 du 8 mai 1981 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a été déléguée dans les fonctions de principal de collège pour l'année scolaire 1984-1985 et affectée au collège de Boëge (Haute-Savoie) par arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS du 6 juillet 1984 ; que, par arrêté du 21 juin 1985, le ministre a mis fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 1er septembre 1985 ; Considérant que la délégation dans l'emploi de principal de collège consentie à Mme X... prenait fin de plein droit à l'issue de l'année scolaire 1984-1985, soit au plus tard le 31 août 1985, conformément aux dispositions de l'arrêté précité du 6 juillet 1984 ; qu'ainsi, la décision mettant fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 1985, qui n'a pas été prise pour des motifs de caractère disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ; Considérant, toutefois, que cette mesure, qui comportait les effets d'une mutation entraînant un changement de résidence, devait être soumise pour avis à la commission paritaire compétente ; que si le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS soutient que la commission consultative paritaire nationale a été consultée le 13 juin 1985 il n'établit pas la réalité, formellement contestée, de cette consultation sur le cas de Mme X... ; que, par suite, la décision attaquée du 21 juin 1985 a été prise selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pasfondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 juin 1985 mettant fin aux fonctions exercées par Mme X... dans l'emploi de principal de collège ; Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.

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