Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04706 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN4S
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2023, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [T] [G]
né le 20 mai 2005 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [1],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2023, à 11h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [T] [G] et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 novembre 2023 à 15h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 novembre 2023 à 06h37 par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 10 novembre 2023 à 15h10 et 18h20 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours;
- de M. [T] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens soulevés relatifs à l'irrégularité de la procédure d'appel (moyens I) et à l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République à défaut de notification régulière au retenu, contrairement à ce qui est soutenu, figure en procédure la notification régulière au retenu de l'appel avec effet suspensif du procureur de la République à l'intéressé comme en atteste les éléments de la procédure et notamment la signature apposée par le retenu le 9 novembre 2023 à 16h55 par le truchement d'un interprète par téléphone, en l'espèce Mme [H], le courrier de notification du procureur mentionne expressément la possibilité pour le retenu de formuler ses observations en réponse à transmettre par tout moyen au greffe ou par télécopie avec toutes les indications utiles et notamment l'adresse électronique de la cour et le numéro de télécopie, de sorte que ce moyen, non qualifié en fait sera rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté à la suite de l'appel du parquet et les atteintes en découlant (atteinte au droit de la défense, au procès équitable au droit de connaitre la motivation de la décision, violation de l'article 6&1 de la CEDH), de la même manière, l'examen du dossier permet de s'assurer que la notification a bien été effectuée à M. [G], le 10 novembre 2023 à 14h10, étant précisé que l'ordonnance déclarant suspensif l'appel du procureur de la République ne statue que sur les garanties de représentation ou le trouble à l'ordre public causé par l'intéressé, qu'aucune atteinte au droit du retenu de connaitre les motifs pour lesquels il est privé de liberté ne peut être sérieusement soutenue sur la base de cette décision qui est insusceptible de recours, qu'en tout état de cause, le retenu a reçu notification de l'ordonnance et disposait de tous les éléments pour faire valoir ses droits. Il s'en déduit qu'aucune atteinte aux dispositions de l'article 6&1 précité n'est caractérisée. Ces moyens seront rejetés.
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure et ordonner la remise en liberté de l'intéressé au motif que figure en procédure une consultation du fichier Visabio qui n'était pas présente au dossier lors de la première demande de prolongation de la rétention de l'intéressé et qu'aucun élément ne permet de déterminer qui a réalisé cette consultation des lors que l'examen de la procédure permet de constater que ce sont les autorités administratives qui par courriel du 11 octobre 2023 ont sollicité, dans le cadre des diligences à entreprendre afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans le but d'obtenir une copie du passeport de l'intéressé, les services de police aux fins de consultation du fichier Visabio. Lesdits agents sont de par la nature de leurs fonctions nécessairement habilités sans que puisse être soutenu ni démontré un quelconque grief en résultant en application de l'article 15-5 du code de procédure pénale étant ajouté, en tout état de cause que ce document ne peut constituer une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucun élément du dossier ne vient établir que cette consultation a été effectuée dans le cadre de la procédure antérieure à la rétention de l'intéressé qui a fait seulement l'objet d'une identification Faed au résultat négatif.
En conséquence, les moyens tirés du procédé déloyal, de l'atteinte au procès équitable découlant de la présentation délibérément déloyale seront rejetés.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé en application de l'alinéa 1 de l'article L 742-4 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les diligences ne souffrant d'aucune critique et aucune obligation de bref délai ne pesant sur l'administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police.
REJETONS la demande de fin de rétention administrative et la demande d'assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de 30 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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