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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-12.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.912

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X... dit Ingi, demeurant 10, place Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre 1ere section), au profit du Centre européen pour la recherche musicale (CERM) actuellement Centre européen de création musicale dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, de Givry , conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X... dit Ingi, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans le ressort duquel il est domicilié, le Centre européen pour la recherche musicale (CERM) pour contrefaçon et reproduction illicite de photographies dont il est l'auteur dans des programmes relatifs à des "rencontres internationales de Metz"; que le CERM a soulevé l'incompétence de ce Tribunal au profit de celui de Metz ; que cette exception ayant été rejetée le CERM a formé contredit ; Attendu que pour accueillir le contredit et renvoyer l'affaire devant le tribunal de Metz, la cour d'appel énonce qu'il importe peu que "lesdits programmes eussent été distribués hors du cadre du festival de musique contemporaine de Metz" et que "le lieu où le dommage est subi s'entend de celui où le dommage a pris naissance, à l'exclusion du lieu du domicile du demandeur, alors même que l'interessé y aurait eu la révélation de son dommage" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le CERM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CERM à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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