Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.577
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pozzo, société anonyme, dont le siège est à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :
1°) La société Irish National Insurance Company, ltd, Cornwall House, 11/12 Coopers Row, London EC 3 N 28 Q-Ref-England ; 2°) English And American Insurance Group, Plc, english and American House Bruton X..., Gloucester Gl Iida-England ; 3°) Finland Général Insurance Company, ltd, ... El 7 Hy-England ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Pozzo, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Irisch National Insurance Compagny, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir retenu que les fausses déclarations et réticences imputables à la société Pozzo portaient "sur des éléments de nature à influer sur l'opinion du risque par l'assureur", la cour d'appel a estimé que ces fausses déclarations et réticences étaient intentionnelles ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, l'arrêt attaqué est motivé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que la proposition d'assurance émanant de la société Pozzo avait été transmise par le cabinet Stabel au cabinet Lander Eberli Shorter Ltd lequel, mandaté à cet effet, l'avait acceptée en émettant, le 14 août 1984, des notes de
couverture à effet du 27 août 1984 ; qu'en en déduisant que le cabinet Stabel avait agi en qualité de mandataire de la seule société Pozzo, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en estimant qu'il n'était pas établi que le cabinet Stabel se fût présenté comme le mandataire des compagnies étrangères ni que celles-ci eussent été les Lloyd's de Londres ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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