Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-18.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.062
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant :
Mme Y..., née Michèle X..., demeurant Les Sarcelles, lotissement 21 à Vic-la-Gardiole (Hérault), défenderesse à la cassation ;
à
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-2, R.321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a bénéficié d'un arrêt de travail du 8 au 17 mars 1991 ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à l'assurée les indemnités journalières pour la période considérée, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce qu'en ne délivrant pas aux assurés un récépissé du courrier qu'ils déposent dans sa boîte aux lettres, la caisse les prive de tout moyen de preuve de l'accomplissement de leurs obligations dans le cas de perte ou de compostage en retard de ce courrier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, destiné à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, incombe à l'assuré, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne Mme Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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