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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/05375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05375

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 22 OCTOBRE 2024 N°2024/364 Rôle N° RG 23/05375 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDXN [J] [U] C/ [6] CPAM 13 Copie exécutoire délivrée le : 22 octobre 2024 à : - Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE - [6] - CPAM 13 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2515. APPELANT Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES [6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] non comparant CPAM 13, demeurant [Localité 3] représenté par Mme [X] [O] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[J] [U], employé en qualité d'animateur prévention jeunesse depuis le 12 juin 2012 par l'association [6], a été victime, le 5 octobre 2012, d'un accident du travail déclaré le huit suivant pour son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 5 octobre 2012 mentionne un lambeau grand dorsal, coupe de peau et fracture ouverte du tibia péroné gauche avec prescription d'un arrêt travail. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a déclaré M.[J] [U] consolidé le 31 juillet 2019 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % dont 6 % de coefficient professionnel pour 'les séquelles d'un traumatisme grave de la jambe gauche avec perte de substance musculo-cutanée et osseuse et infection nosocomiale à type de blocage de la cheville gauche en bonne position mais avec perte importante de la mobilité des autres articulations du pied, douleurs neuropathiques séquellaires du membre inférieur gauche et dépression réactionnelle.' Après échec de la procédure de conciliation, M.[J] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur. M.[J] [U] a été licencié le 20 septembre 2019 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Par arrêt du 18 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 19 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ayant estimé que l'accident du travail dont avait été victime était du à la faute inexcusable de son employeur. Le 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a porté à 46 %, dont 6 % de coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M.[J] [U]. Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: rappelé que le jugement du 19 janvier 2021 avait ordonné la majoration de la rente de M.[J] [U] à son taux maximum; fixé les sommes que la CPAM devrait avancer à M.[J] [U] en réparation de ses préjudices, déduction faite d'une provision de 20.000 euros, à : - 17.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 4.577,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 40.'000 euros au titre des souffrances endurées ; - 25.000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 8.000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 540 euros au titre des frais divers ; débouté M.[J] [U] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice de perte de chance professionnelle, du préjudice physique post- consolidation; rappelé que le jugement du 19 janvier 2021 avait déjà statué sur l'action récursoire de la caisse ; condamné l'établissement [6] à payer à M.[J] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; ordonné l'exécution provisoire de la décision; Le 12 avril 2023, M.[J] [U] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[J] [U] sollicite l'infirmation partielle du jugement et, statuant à nouveau, l'allocation des réparations suivantes, déduction faite de la provision de 95.104 euros: - frais divers et assistance à expertise : 540 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 26.013 euros ; - souffrance endurées : 50.000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 193.200 euros ; - préjudice esthétique permanent : 15.000 euros ; - préjudice d'agrément : 15.000 euros ; - préjudice sexuel : 8.000 euros ; Il réclame ainsi la condamnation de la CPAM à lui payer 227.635, 50 euros avec intérêts légaux. Subsidiairement, si la cour ne retenait pas un taux de déficit fonctionnel permanent de 46%, il sollicite un complément d'expertise. En tout état de cause, il sollicite la condamnation des intimées à lui régler 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : la somme de 540 euros relative aux frais divers a été accordée par les premiers juges s'agissant des frais d'assistance à expertise ; l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour est insuffisante et doit être réalisée à concurrence de 30 euros par jour ; l'indemnisation des souffrances endurées est insuffisante en considération des 18 opérations chirurgicales qu'il a été contraint de subir ; son apparence physique a été altérée avant la consolidation ; sur le déficit fonctionnel permanent : - il n'a pas pu solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent avant les arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ; - sa demande poursuit le seul objectif de bénéficier d'une indemnisation complète de son préjudice, le litige ayant évolué ; - son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à hauteur de son taux d'incapacité permanente partielle de 46% et doit également intégrer les souffrances endurées depuis la consolidation ; - subsidiairement, une expertise sur ce point s'impose ; son préjudice esthétique permanent a été correctement évalué par les premiers juges ; l'expert judiciaire a relevé l'existence d'un préjudice d'agrément relatif à l'impossibilité d'accomplir des activités sportives ; son préjudice sexuel a été correctement évalué par les premiers juges ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l'association [6] forme appel incident et demande : l'infirmation du jugement pour les chefs de préjudice ayant fait l'objet d'une indemnisation et, statuant à nouveau, que les sommes allouées soit ramenées à de plus justes proportons ; la confirmation du jugement pour le surplus ; le rejet des prétentions de l'appelant ; la condamnation de l'appelant à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle relève que : les premiers juges ont bien analysé le litige au titre du préjudice d'agrément, des pertes de chance de promotion professionelle et des souffrances physiques post-consolidation ; l'expertise ne retient pas de perte de chance de promotion professionnelle ; pour le surplus, les sommes allouées devront être réduites à de plus justes proportions; l'appelant était satisfait de ses conditions de travail ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande, à titre principal, la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de l'appelant au titre du déficit fonctionnel permanent, la déduction des sommes déjà versées à l'assuré, le remboursement des sommes perçues indument en cas de minoration du préjudice indemnisé et le bénéfice de son action récursoire. Elle expose que : sur le déficit fonctionnel permanent : - la demande à ce titre est irrecevable faute d'avoir été présentée aux premiers juges ; - aucune raison ne commande, pour évaluer ce poste de préjudice, de retenir un taux d'incapacité permanente de 46%; le préjudice d'agrément n'est pas démontré ; MOTIFS 1.Sur l'indemnisation du préjudice subi par M.[J] [U] Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' La cour concentrera sa motivation sur les postes de préjudice contestés et observe que, en l'état de l'appel principal de M.[J] [U] et de l'appel incident de l'association [6], les postes de préjudice non contestés sont les suivants : - refus d'indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle ; - refus d'indemnisation des souffrances physiques post-consolidation, M.[J] [U] omettant de soutenir dans ses conclusions que ce poste de préjudice est une fraction du déficit fonctionnel permanent ; La cour n'a donc pas à répondre aux moyens développés sur ces chefs. La cour relève également que le principe de l'action récursoire de la CPAM n'est pas contesté par les parties, ce principe ayant été rappelé par le jugement du 24 mars 2023 suite au jugement du 19 janvier 2021 confirmé par arrêt du 18 mars 2022 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 1.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur [Z] et en retenant une indemnité d'un montant de 25 euros par jour. Le déficit fonctionnel temporaire est usuellement réparé par l'allocation d'une indemnité comprise entre 25 et 33 euros par jour. Il résulte du rapport du docteur [Z] que l'appelant a été gravement blessé au niveau de la jambe gauche par une fraise rotative ce qui a engendré un fracas ouvert des deux os de la jambe gauche avec des lésions vasculaires sur l'artère tibiale postérieure. Il a subi 18 opérations chirurgicales majeures qui ont été destinées à sauver sa jambe. Il s'évince de ce rapport qu'il a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire détaillées comme suit, ces périodes n'étant pas remises en question par les parties : - 684 jours de déficit fonctionnel temporaire total ; - 36 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 %; - 61 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %; - 314 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % ; Il est ainsi à relever que M.[J] [U] a subi un déficit fonctionnel temporaire de 1.095 jours, soit trois ans, dont presque deux années de déficit fonctionnel temporaire total alors même qu'il était un homme jeune de 37 ans à l'époque de son accident. En retenant la somme de 25 euros par jour, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'appelant au regard de la durée des hospitalisations, de la fréquence des interventions chirurgicales et du jeune âge de la victime au moment de son accident, soit 37 ans. Par voie d'infirmation, ce préjudice sera plus exactement évalué sur la base de 30 euros par jour. Ce poste de préjudice sera liquidé de la manière suivante : - 100 % x 684 j x 30 euros : 20.520 euros ; - 75% x 36 j x 30 euros : 810 euros ; - 50 % x 61 j x 30 euros : 915 euros ; - 40 % x 314 j x 30 euros : 3.768 euros ; = total de 26.013 euros au lieu de 21.577, 50 euros ; 1.1.2. sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice répare les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués. A partir de la consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus et comme l'ont souligné les premiers juges, M.[J] [U] a subi 18 opérations chirurgicales avant d'être consolidé le 31 juillet 2019, soit 7 ans après son accident. La photographie produite par l'association [6] selon laquelle une bonne ambiance régnait en son sein malgré l'accident de M.[J] [U] est sans emport sur la solution à apporter au litige. L'expert, après avoir rappelé la chronologie des interventions subies par l'appelant, a estimé que ce poste de préjudice pouvait être évalué à 5,5/7, ce qui correspond à des souffrances assez importantes que les premiers juges ont justement indemnisées par l'allocation de la somme de 40.000 euros. 1.1.3. sur le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors qu'est constatée l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ., 2ème, 3 juin 2010, n°09-15.730). La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s'ils constatent une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ., 2ème, 7mars 2019, n° 17-25.855). L'expert judiciaire, dont les conclusions ont été adoptées par les premiers juges, a précisé que M.[J] [U] avait utilisé un fauteuil roulant pratiquement en permanence jusqu'au 25 septembre 2014, soit pendant deux ans après son accident. Au regard des conclusions de l'expert judiciaire, et en l'absence de pièces complémentaires produites par l'appelant, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué l'indemnisation de ce poste de préjudice à 10.000 euros. 1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents 1.2.1. sur le déficit fonctionnel permanent Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Comme l'a relevé la cour en introduction de sa motivation, M.[J] [U] ne remet pas en question le refus d'indemnisation par les premiers juges du poste des souffrances physiques post-consolidation et il omet de soutenir dans ses conclusions que ce poste de préjudice soit susceptible d'être une fraction du déficit fonctionnel permanent. M.[J] [U] relève, en premier lieu, qu'il lui était impossible de demander la réparation de son déficit fonctionnel permanent avant l'audience devant la cour d'appel. La cour souligne que les arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation l'ont été antérieurement à l'audience lors de laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a étudié le dossier de M.[J] [U] puisqu'elle s'est tenue le 25 janvier 2023. Si le délai entre les arrêts rendus par la Cour de cassation et l'audience du 25 janvier 2023 est assurément restreint, rien n'empêchait cependant M.[J] [U] de solliciter le renvoi de la plaidoirie du dossier aux fins de compléter ses demandes en contemplation du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation au regard de l'évolution favorable de la position de cette dernière en faveur du droit des victimes. M.[J] [U] souligne, en second lieu, que l'évolution du litige commande de déclarer recevable sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui n'a que pour seul objectif d'obtenir une réparation intégrale de son préjudice. Un arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 11 mars 2005 circonscrit la notion d'évolution du litige , qui n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès ( Cass. ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20-484). En vertu de ce principe, il ne saurait y avoir évolution du litige dès lors que l'événement allégué comme étant de nature à la réaliser est intervenu lors de la procédure de première instance ( Cass. 1re civ., 3 mars 1976 : JCP G 1976, IV, 6616 ; RTD civ. 1976, p. 634 , obs. Perrot. - Cass. 3e civ., 31 mai 1978: Bull. civ. III, n° 233 ; Gaz. Pal. 1978, 2, somm. p. 352 . - Cass. 1re civ., 26 févr. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, somm. p. 350 . - Cass. 2e civ., 2 avr. 1981 : JCP G 1981, IV, 216 . - CA Lyon, 2 mai 1974 : JCP G 1974, IV, 6454 , obs. J. Appleton. - CA Rennes, 27 févr. 1974 : RTD civ. 1974, p. 862 , obs. Perrot), ou plus généralement, s'il était connu dès la première instance ( Cass. 3e civ., 8 mars 2006 : Bull. civ. III, n° 60 . - Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 06-10.942 : JurisData n° 2006-036028). Tel est manifestement le cas de l'espèce puisque le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation est antérieur à l'audience de plaidoirie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l'évolution du litige ne pouvant être alléguée pour réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur (Cass. 2e civ., 7 mars 1984 : Bull. civ. II, n° 45 ; D. 1984, inf. rap. p. 421, obs. Julien ; RTD civ. 1984, p. 777 , obs. Perrot). Il en allait autrement si le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation était intervenu après l'audience de plaidoirie ou depuis la décision des premiers juges ( Cass. 1re civ., 15 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 21 ; D. 1985, inf. rap. p. 265, obs. Julien ; RTD civ. 1985, p. 621 , obs. R. Perrot. - Cass. soc., 10 janv. 1995, n° 92-40.084 ). En conséquence, c'est à bon droit que la CPAM relève que la demande présentée par M.[J] [U] au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent est irrecevable. Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, et sociales). Il n'est pas discuté par les parties qu'au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'ensuit que la victime de l'accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l'infirmité et éventuellement l'incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d'existence du fait des séquelles qu'elle conserve. Les premiers juges ont donc mal jugé quand ils ont estimé que que les souffrances postérieures à la consolation étaient indemnisées par la rente. L'appelant sollicite l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de son taux d'incapacité permanente partielle de 46%, alors que ces deux concepts ne sont pas synonymes, en se fondant sur une valeur du point à 4.200 euros soit 193.200 euros et son âge, soit 40 ans. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a déclaré M.[J] [U] consolidé le 31 juillet 2019 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % dont 6 % de coefficient professionnel pour les séquelles d'un traumatisme grave de la jambe gauche avec perte de substance musculo-cutanée et osseuse et infection nosocomiale à type de blocage de la cheville gauche en bonne position mais avec perte importante de la mobilité des autres articulations du pied, douleurs neuropathiques séquellaires du membre inférieur gauche et dépression réactionnelle.' Le 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a porté à 46 %, dont 6 % de coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M.[J] [U] en se fondant sur l'examen médical pratiqué le 8 décembre 2021 par le docteur [P] qui a relevé que l'intéressé marchait en boîtant et avait besoin du soutien d'une canne anglaise. Ce médecin a également relevé la gêne fonctionnelle subie par l'appelant s'agissant de la raideur du pied et de la jambe et a souligné les répercussions psychologiques de l'accident subi par M.[J] [U]. La cour observe cependant que, au-delà de la stricte détermination du taux d'incapacité permanente partielle de M.[J] [U], qui est indemnisée par la rente, le docteur [Z] a souligné, au paragraphe doléances de son rapport, que l'intéressé souffrait en raison de ses cicatrices adhérentes et marchait avec d'importantes douleurs. La cour en tire la conclusion selon laquelle le taux d'incapacité permanente partielle et la rente qui s'y rapporte n'indemnisent ainsi pas les douleurs causées par ses cicatrices et les douleurs à la marche. Les lésions séquellaires de l'accident du travail génèrent donc, indépendamment de leur incidence professionnelle, prise en compte par l'attribution d'un taux professionnel, une perte importante de qualité de vie. M.[J] [U] rapportant la preuve suffisante de l'existence et de l'étendue de son déficit fonctionnel permanent, la cour, compte tenu des éléments soumis à appréciation, et de l'âge de l'appelant à la date de consolidation, chiffre l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 60.000 euros. 1.2.2. sur le préjudice esthétique définitif Le préjudice esthétique définitif est lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière permanente, après la consolidation. Les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du docteur [Z] qui a estimé que le préjudice esthétique permanent pouvait être évalué à 3,5/7, ce qui correspond à un préjudice modéré. L'expert judiciaire a souligné une 'importante cicatrice intéressant la zone axillaire sur la région thoracique ainsi qu'un terrain cicatriciel qui occupe l'ensemble sur segment jambier sur toutes ses faces avec des cicatrices très visibles surtout dans la partie postérieure du mollet au niveau du plan aponévrotique et du talon avec des séquelles d'escarres. Il existe également une cicatrice sur la face externe de la jambe contro-latérale qui correspond à la prise du greffon vascularisé. On note également une déformation importante de l'avant-pied avec retraction des orteils périphériques. A noter l'utilisation d'une canne en permanence pour la marche qui ne peut se faire qu'avec une très importante boiterie.' M.[J] [U] acquiesce au jugement sur ce point mais ce dernier demeure contesté par l'association [6] qui demande de manière générale la réduction à de plus justes proportions des sommes indemnisées. En l'absence de toute pièce présentée par l'association [6] de nature à étayer sa contestation de ce chef, la cour estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué à 15.000 euros le préjudice esthétique définitif de M.[J] [U]. 1.2.3. sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Les premiers juges ont rejeté l'indemnisation de ce poste de préjudice au motif que M.[J] [U] ne justifiait pas d'une pratique sportive antérieure à son accident. M.[J] [U] demande à être indemnisé sur ce point, la CPAM s'y oppose et l'association [6] conclut à la confirmation du jugement. En l'espèce, il résulte de la page 2 du rapport d'expertise judiciaire que M.[J] [U] pratiquait du football, du surf, du skate board et du snowboard, ce qui contredit le moyen développé par la CPAM selon lequel il n'est pas justifié d'une pratique sportive antérieure. Le docteur [Z] estime que la pratique de ces sports est désormais impossible puisqu'il précise que le préjudice d'agrément de M.[J] [U] est total et définitif. Il convient, par voie d'infirmation du jugement, de fixer à 10.000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice. 1.2.4. sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel, la fertilité. L'expert, dont les conclusions ont été retenues par les premiers juges, a noté l'existence d'un préjudice sexuel récréatif essentiellement par la perturbation que peut générer l'état cicatriciel et les diverses douleurs osseuses. L'expert a également souligné une diminution franche de la libido en rapport avec l'altération de l'image de soi. M.[J] [U] acquiesce au jugement sur ce point mais ce dernier demeure contesté par l'association [6] qui demande de manière générale la réduction à de plus justes proportions des sommes indemnisées. En l'absence de toute pièce présentée par l'association [6] de nature à étayer sa contestation de ce chef, la cour estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué à 8.000 euros le préjudice sexuel de M.[J] [U]. 1.3. Sur les préjudices patrimoniaux Comme l'ont justement relevé les premiers juges, il est admis que les honoraires de la victime sont la conséquence de son accident de travail. La victime a ainsi droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires peuvent être intégralement remboursés sur la production de la note d'horaires, dont il est justifié à hauteur de 540 euros. M.[J] [U] acquiesce au jugement sur ce point mais ce dernier demeure contesté par l'association [6] qui demande de manière générale la réduction à de plus justes proportions des sommes indemnisées. En l'absence de toute pièce présentée par l'association [6] de nature à étayer sa contestation de ce chef, la cour estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué à 540 euros la somme à verser à M.[J] [U]. 1.4. Sur l'indemnisation à servir à M.[J] [U] Il convient de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M.[J] [U] à la suite de son accident du travail de la manière suivante : 26.013 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 40.000 euros au titre des souffrances endurées ; 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 8.000 euros au titre du préjudice sexuel 540 euros au titre des frais divers soit un total de 109.553 euros dont 95.117, 50 euros alloués par les premiers juges à M.[J] [U] soit un reliquat à avancer par la CPAM de 14.435, 5 euros avec intérêts légaux à compter de la décision, 2. Sur les dépens et les demandes accessoires L'association [6] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner l'association [6] à payer à l'appelant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable M.[J] [U] à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'il a : - fixé à 21.577, 50 euros l'indemnisation à servir à M.[J] [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - rejeté la demande de M.[J] [U] présentée au titre du préjudice d'agrément ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 26.013 euros l'indemnisation à servir à M.[J] [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire, Fixe à 10.000 euros l'indemnisation à servir à M.[J] [U] au titre du préjudice d'agrément, En conséquence, fixe à 109.553 euros dont 95.117, 50 euros alloués par les premiers juges, l'indemnisation à servir à M.[J] [U], soit un reliquat à avancer par la CPAM de 14.435, 5 euros avec intérêts légaux à compter de la décision, Condamne l'association [6] aux dépens, Condamne l'association [6] à payer à M.[J] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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