Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00502 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMTU
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 16 Septembre 2024, avancé au 30 Août 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS
Madame [C] [Y] est affiliée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) en qualité de travailleur indépendant en ostéopathie, la date de début de son activité indépendante étant le 6 juillet 2020.
Elle a transmis à la caisse une déclaration de grossesse faisant état d’une date présumée de début de grossesse au 20 octobre 2021.
Elle a reçu en retour un carnet maternité, l’informant sur la durée du congé maternité auquel elle pouvait prétendre, à savoir 8 semaines minimum et 16 semaines maximum, dont 2 semaines au moins avant la date d’accouchement.
Par ailleurs, en complément de l’indemnité journalière, elle a été informée de la possibilité de bénéficier du versement de l’allocation forfaitaire de repos maternel, sous réserve de sa cessation d’activité.
Madame [Y] a adressé à la caisse une attestation sur l’honneur datée du 30 mai 2022, suivant laquelle elle atteste cesser son activité du 8 juin au 27 septembre 2022.
Au regard des informations transmises par l’URSSAF, la caisse a procédé à l’indemnisation du congé maternité à hauteur de 5,64 euros brut par jour pour 112 jours (total brut de 631,68 euros soit 589,12 euros net) pour les indemnités journalières forfaitaires et, a également versé en deux fois, une allocation forfaitaire de repos maternel de 171,40 euros (soit un total de 342,80 euros).
Contestant ce versement, au motif que le montant pris en compte pour le calcul des indemnités journalières ne correspond pas aux revenus perçus et déclarés auprès de l’URSSAF, Madame [Y] a adressé un courrier à la caisse qui, par réponse en date du 28 novembre 2022, a maintenu sa position. La caisse a précisé qu’après avoir pris contact auprès des services de l’URSSAF, il leur a été confirmé par courrier du 18 novembre 2022 qu’à la date d’arrêt de travail du 8 juin 2022, les revenus cotisés 2020 et 2021 étaient néants. Il a été précisé que le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est le revenu cotisé et non déclaré à la date d’arrêt de travail.
L’assurée a alors saisi la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 19 septembre 2022.
Elle fait valoir que c’est par erreur que l’URSSAF a considéré son chiffre d’affaires 2020 comme étant néant alors qu’il était en réalité de 21 894 euros et que les indemnités journalières et la prime de repos maternel ont été calculés en considérant son revenu annuel moyen comme étant inférieure à 10 % du plafond de la sécurité sociale sur les trois dernières années. Elle précise que l’URSSAF a procédé à une correction le 1er décembre 2022 suite à la demande formulée en septembre 2022 et qu’elle demande ainsi que ses droits soient recalculés en considérant la correction de l’URSSAF sur l’année 2020. Elle précise à ce titre que selon ses calculs et la simulation faite sur le site améli.fr, si l’URSSAF avait correctement rapporté ses revenus en 2020 tel que déclaré auprès du service des impôts, la caisse aurait octroyé des indemnités journalières de 56,35 euros par jour pour 112 jours ainsi qu’une allocation forfaitaire de repos maternel de 3428 euros soit un total de 9739 euros alors qu’elle a perçu 760,52 euros au cours de son congé maternité.
Faute de décision de cette commission dans le délai légal imparti, Madame [Y] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 17 mai 2023.
La commission de recours amiable s’est finalement prononcée en sa séance du 9 novembre 2023 et a rejeté la demande de l’assurée.
À l’audience du 10 avril 2024, Madame [Y] a remis des conclusions aux termes desquelles elle a rappelé sa situation et fait valoir qu’elle a été lésée par une simple erreur administrative, erreur qu’elle a fait corriger dès qu’elle s’en est aperçue. Elle indique reprocher à la caisse d’avoir clôturé son dossier le 28 novembre 2022 alors que l’erreur de l’URSSAF était sur le point d’être corrigée. Elle reproche également à la caisse d’avoir mis près d’un an à traiter la demande et de l’avoir rejetée.
Elle maintient ainsi sa demande de révision du calcul des indemnités journalières et de l’allocation forfaitaire de repos maternel et de condamnation de la caisse à lui verser la somme manquante soit la somme de 8807,08 euros.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 10 avril 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
débouter Madame [C] [Y] de toutes ses demandes ;confirmer que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine a versé à Madame [C] [Y] 10% du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel ainsi que 10% du 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale concernant les indemnités journalières forfaitaires dues dans le cadre du congé maternité allant du 8 juin au 27 septembre 2022 ; condamner [Y] aux dépens de l’instance.
La caisse expose que le revenu devant être pris en compte n’est pas le revenu de l’année de la période de référence contrairement à ce que prétend la requérante (soit la totalité des revenus qu’elle a déclaré pour une année, même rectifiés) mais le revenu cotisé et ce, en application de l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale. Il est précisé à ce titre que le revenu cotisé correspond à la part des revenus sur laquelle l’assurée s’est effectivement acquittée des cotisations dues. Il est précisé qu’en cas de demande de prestations en espèces au titre du risque maladie ou maternité, comme c’est le cas pour Madame [Y], la caisse demande à l’URSSAF le montant de ce revenu cotisé qui est exclusivement calculé par l’URSSAF selon les modalités de calcul des cotisations prévues par l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. La caisse considère ainsi que quelles que soient les pièces produites par Madame [Y] afin d’obtenir la révision du montant du revenu d’activité annuelle moyen, tout dépend du revenu cotisé transmis par l’URSSAF qui sert à son calcul. Il est rappelé que l’URSSAF lui a transmis l’information suivant laquelle à la date de l’arrêt de travail du 8 juin 2022, il n’existait aucun revenu cotisé au titre des années 2020 à 2022. Il est relevé qu’en 2024, la caisse a consulté à nouveau le « portail TI », outil inter caisses, mais qu’il n’y a pas eu de rectification des revenus cotisés litigieux. La caisse considère ainsi que les revenus cotisés étant néants au titre des années 2020, 2021 et 2022, les revenus cotisés de Madame [Y] pour ces trois années s’élèvent à zéro euro de sorte que le revenu d’activité annuelle moyen est égal à zéro.
La caisse indique également que même si l’URSSAF rectifie le montant des revenus cotisés pour ces trois années, les cotisations, effectivement acquittées à la date d’arrêt de travail tel que prévu par l’article L.622-3 du code de la sécurité sociale, ne le seront toujours pas à la date de l’arrêt travail soit au 8 juin 2022 mais postérieurement. Il est observé que l’échéancier mis en place avec URSSAF ne l’a été qu’en novembre/décembre 2022 de sorte que la date de début de l’arrêt de travail du risque maternité, à savoir le 8 juin 2022, l’assurée ne s’était pas acquittée des cotisations mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la sécurité sociale. Il est rappelé également qu’au regard de la moyenne des plafonds annuels de la sécurité sociale des trois années précédant le congé maternité soit la somme de 4093,20 euros, la caisse ne pouvait verser que les montants minimums d’indemnités journalières forfaitaires et d’allocation de repos maternel. La caisse explique ainsi qu’elle lui a versé à bon droit 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel ainsi que 10 % du 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale concernant les indemnités journalières forfaitaires dû dans le cas de son congé maternité allant du 8 juin au 27 septembre 2022.
La caisse a été autorisée à produire une note en délibéré au regard des pièces produites par l’assurée à l’audience et ce, pour le 5 juin 2024. Il a été alloué à l’assurée un délai jusqu’au 11 juillet 2024 pour y répondre, délai avancé au 5 juillet 2024 suivant un courriel adressé par le greffe le 2 juillet 2024.
La caisse a adressé au tribunal et à l’assurée une note en date du 6 juin 2024 et ce par courriel.
Suivant cette note, la caisse indique que suite à la production des pièces par l’assurée, elle a contacté l’URSSAF de Bretagne et qu’au vu des explications données et des pièces produites, à la date du 8 juin 2022, Madame [Y] ne s’était effectivement acquittée d’aucune cotisation maladie au titre de l’année 2020, le revenu cotisé retenu par l’URSSAF étant néant. Il est souligné que si l’assurée a par la suite rectifié sa déclaration d’impôts 2020 en déclarant des revenus et en a informé l’URSSAF, à la date du 8 juin 2022 elle ne s’était effectivement acquittée d’aucune cotisation maladie au titre de l’année 2020.
Il est souligné que si en mai 2022 il a finalement été déclaré un revenu de 21 894 euros pour l’année 2021, l’URSSAF a procédé à une régularisation des cotisations avec un complément de cotisation maladie/maternité à régler au 5 août et au 5 novembre 2022. Il est souligné que ces paiements devant s’effectuer postérieurement à la date de l’arrêt de travail, l’URSSAF a continué de considérer que le revenu cotisé (soit l’assiette sur la base de laquelle Madame [Y] s’est effectivement acquittée de ses cotisations maladie/maternité à la date de l’arrêt travail) pour l’année 2021 à la date de l’arrêt de travail était de zéro euro.
De la même manière, il est observé qu’à la date du 8 juin 2022, l’assurée ne s’était acquittée d’aucune cotisation au titre de l’année 2022, le revenu cotisé retenu par l’URSSAF étend néant.
L’assurée n’a pas transmis au tribunal d’observations suite à cette note comme autorisé par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.623-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que
«I- Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 :
1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D'indemnités journalières forfaitaires (…) ».
L’article D.623-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille ».
L’article D.623-3 du même code, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 623-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9 ».
L’article D.623-2 du même code, tel qu’en vigueur depuis le 1er juillet 2021 dispose que:
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.
Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant ».
Enfin, l’article D.622-7 du même code tel qu’en vigueur depuis le 14 juin 2021 rappelle que :
« I.- Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.
Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
II.- Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de jours d'activité rapporté à 365 ».
S’agissant du revenu d’activité annuel moyen (RAAM), l’article L.622-3 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 dispose que :
« Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations.
Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 ».
Il résulte de l’application combinée de ces textes que les travailleuses indépendantes peuvent bénéficier, dans le cadre de leur grossesse, et sous réserve de cesser toute activité professionnelle pendant au moins 8 semaines dont 6 après l’accouchement :
- Une allocation forfaitaire de repos maternel ;
- Des indemnités journalières forfaitaires ;
Le calcul de l’allocation forfaitaire de repos maternel comme des indemnités journalières forfaitaires est alors conditionné au RAAM de l’assurée, c’est-à-dire la moyenne des revenus annuels perçus sur les trois années civiles précédant la date prévue pour le premier versement de l’allocation ou des indemnités journalières.
L’allocation forfaitaire de repos maternel est versée en deux fois : pour moitié au début du congé maternité et pour moitié à la fin de la période obligatoire de cessation d’activité de 8 semaines.
Les indemnités journalières forfaitaires pour leur part sont versées pour chaque jour de cessation d’activité professionnelle, dans la limite des durées légales de congé.
Ainsi que le rappelle la caisse, deux situations peuvent alors se présenter selon que le RAAM est inférieur ou non à 10% de la moyenne des valeurs des plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) :
Concernant l’allocation forfaitaire de repos maternel :
- Si le RAAM est supérieur ou égal à 10% de la moyenne des plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), qui est actualisé chaque année par les pouvoirs publics pour une date d’effet au 1er janvier :
> Le montant de l’allocation forfaitaire sera égal au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.
- Si le RAAM est inférieur à 10% de la moyenne des PASS :
> Le montant de l’allocation forfaitaire sera égal à 10% du montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (ci-après « plafond mensuel de la sécurité sociale »).
Concernant les indemnités journalières forfaitaires :
- Si le RAAM est supérieur ou égal à 10% de la moyenne du PASS, qui est actualisé chaque année par les pouvoirs publics pour une date d’effet au 1er janvier :
> Le montant des indemnités forfaitaires sera égal à 1/730 de la valeur du PASS en vigueur à la date prévue du premier versement.
- Si le RAAM est inférieur à 10% de la moyenne des PASS :
> Le montant de l’indemnité journalière forfaitaire sera égal à 10% du 1/730 du PASS.
Madame [Y] fait valoir qu’il y a eu une erreur de transmission entre les services des impôts et l’URSSAF relativement à ses revenus, ce qui a conduit la caisse à considérer comme nuls ses revenus pour l’année 2020 alors qu’ils étaient de 6921 euros après abattement.
Pour l’année 2021, elle considère que la caisse les a considérés nuls à tort puisqu’elle a déclaré des revenus au titre de l’année 2021 s’élevant à la somme de 21 894 euros.
Elle estime ainsi qu’il doit être pris en considération les revenus réels pour les années 2020 et 2021 tel que rectifiés par l’URSSAF de sorte que la caisse doit lui verser une indemnité journalière forfaitaire de 56,35 euros bruts par jour et une allocation forfaitaire de repos maternel de 3428 euros.
Il est constant que la période de référence sont les années 2020, 2021 et 2022, Madame [Y] ne présentant pas trois années civiles d’affiliation à la date de congé maternité de sorte que l’année de survenance de l’arrêt travail a été prise en compte par la caisse pour le calcul du RAAM.
Il y a lieu de souligner à ce titre que suivant l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, le revenu d’activité pris en compte pour le calcul des prestations en espèces versées au titre de l’assurance maternité est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail, de ses cotisations.
Ainsi, le revenu devant être pris en compte n’est donc pas le revenu de l’année de la période de référence mais le revenu cotisé (en ce sens, Cour d’appel d’Amiens, 2ème protection sociale, 13 février 2024, n°22/00122).
La caisse souligne à juste titre que ce revenu cotisé n’est pas calculé par elle mais par l’URSSAF.
Or en l’espèce, suivant les éléments transmis par l’URSSAF à la caisse via à l’outil inter-caisses (pièce n°9 de la caisse), à la date de l’arrêt de travail du 8 juin 2022, il n’existait aucun revenu cotisé au titre des années 2020 à 2022. Il est justifié que la date du 5 avril 2024, il n’existait également pas de revenu cotisé pour ces années-là (pièce n°10 de la caisse).
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, la caisse a retenu à juste titre un RAAM de zéro euro pour ces trois années.
Les pièces produites à l’audience par Madame [Y] ne sont que des appels provisoires de cotisations 2020 et 2021 établis par l’URSSAF et une régularisation des cotisations 2020 et appel de cotisation 2021. Ces pièces ne justifient en aucun cas de revenu cotisé à la date de l’arrêt soit du 8 juin 2022.
Les réponses apportées par un expert technique de l’URSSAF aux questions posées par la caisse confirment que les cotisations 2022 été calculées provisoirement le 8 juin 2022 sur le revenu 2020 de zéro euro et qu’aucune cotisation maladie/maternité n’était due pour l’année 2022.
Il est précisé que si le revenu 2021 de 21 894 € a été déclaré au service des impôts le 28 mai 2022 et transmis le 3 juin 2022, les cotisations 2021 ont été régularisées par la suite et le règlement des cotisations a été sollicité pour le 5 août 2022 et le 5 novembre 2022, soit après la date d’arrêt de travail du 8 juin 2022.
Ainsi, à la date du 8 juin 2022, le revenu cotisé étant néant et ainsi qu’il l’a été souligné, c’est ce revenu cotisé qui doit être pris en compte en l’espèce, l'article L.622-3 précité précisant explicitement que le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail.
Les moyens soulevés par Madame [Y] sont ainsi rejetés.
S’agissant de la faute alléguée de la caisse, il convient à nouveau de rappeler que s’il appartient à cette dernière de calculer le montant du RAAM, le revenu cotisé est communiqué par l’URSSAF de sorte que ce dernier étant de zéro à la date de l’arrêt de travail, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir « clôturé » le dossier malgré les rectifications effectuées par Madame [Y] qui n’ont pas modifié le montant du revenu cotisé soit acquitté à la date de l’arrêt de travail, aucune modification rétroactive n’ayant été communiquée par l’URSSAF.
La demande formée à ce titre est ainsi également rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, Madame [Y] est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Madame [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes,
Le Greffier La Présidente