Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-42.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.274
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée La Taverne des Boulevards, dont le siège est ... (Dordogne), en cassation des jugements rendus 15 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :
1 / de M. Denis G..., demeurant ... (Dordogne),
2 / de M. Stéphane F..., demeurant à Sarazi, Coulounieix Chamiers (Dordogne),
3 / de M. Didier A... demeurant à Cherveix Cubas (Dordogne),
4 / de M. Jean-Noël X..., demeurant ... (Dordogne),
5 / de Mme Isabelle C..., demeurant à Champagne, Saint-Crépin-de-Richemont (Dordogne),
6 / de M. D..., administrateur judiciaire de la société anonyme La Rotonde et de la SARL Royal Grill, demeurant ... (Dordogne),
7 / de M. H..., représentant des créanciers, demeurant ... (Dordogne),
8 / de M. Pierre Y..., demeurant ... (Dordogne),
9 / de l'ASSEDIC Sud-Ouest AGS, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
10 / de M. Francis Z..., demeurant ... (Dordogne),
11 / de la SARL La Taverne des boulevards, dont le siège est ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Guinard, avocat de la société La Taverne des boulevards, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n W 93-42.274 à M 93-42.276, X 93-42.281, W 93-42.288 et B 93-43.590 à F 93-43.594 ;
Attendu que la société La Rotonde et la société Le Royal grill ont été mises en redressement judiciaire le 14 janvier 1992 ; qu'un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce, le 26 mai 1992 ; qu'en application de ce plan, l'ensemble du personnel a été licencié, le 26 mai 1992, et que le fonds de commerce a été cédé, le 25 août 1992, à la société La Taverne des boulevards ; que MM. G..., F..., B... et X... et E...
C..., salariés de la société La Rotonde et de la société Le Royal grill, ont saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit reconnu que leurs contrats de travail avaient été transférés à la société La Taverne des boulevards, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que la société La Taverne des boulevards fait grief aux jugements attaqués d'avoir accueilli ces demandes, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions remises, le 10 décembre 1992, au greffe du conseil de prud'hommes, à la demande du bureau de jugement qui, lors de l'audience du 1er décembre 1992, avait refusé sa demande de renvoi, elle exposait que la production par les salariés de l'ensemble des documents en cours de délibéré ne respectait pas le principe du contradictoire ; qu'en fondant néanmoins ses décisions sur ces documents, le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte des jugements, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, que les documents litigieux n'ont fait aucune contestation à la barre du tribunal, ce dont il résulte que, produits à l'audience, ils ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour condamner la société La Taverne des boulevards à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les jugements attaqués ont énoncé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, sont d'ordre public et qu'elles s'imposent aux salariés comme aux employeurs successifs, sans que les parties puissent y déroger par conventions ; qu'en l'espèce, en raison de la vente des fonds de commerce intervenue, le cessionnaire, qui ne pouvait ignorer ces dipositions légales dès lors que l'éventualité d'un remboursement par le cédant des sommes versées était prévue à l'acte de cession, en application de l'article L. 122-12 du Code précité, était tenu de se conformer aux obligations résultant de ce texte ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne sont pas applicables aux salariés dont le licenciement a été prononcé dans le cadre d'un plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce conformément à l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que les salariés avaient été licenciés en application du plan de redressement et que les licenciements étaient devenus définitifs avant la cession des fonds de commerce, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;
Condamne les défendeurs, envers la société La Taverne des boulevards, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Périgueux, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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