Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-15.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.934
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 1992), que la Société d'études, de recherches et de développement (SRD) a chargé la société des transports André Bourgeay (société Bourgeay) d'un transport de marchandises ; qu'une partie de celles-ci ayant disparu au cours de leur déplacement, la SRD a assigné en paiement la société Bourgeay ; que cette société a invoqué la limitation de garantie du contrat type messagerie ;
Attendu que la société Bourgeay fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 22 500 francs avec intérêts au taux légal à la SRD, alors, selon le pourvoi, que l'article 2-3, du contrat type Messagerie, approuvé par le décret du 4 mai 1988, définit " le colis " comme un ensemble matériel composé de plusieurs objets constituant une charge unitaire lors de la remise au transport, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport ; qu'une palette de 105 kilos ayant été remise au transporteur, suivant le récépissé 4164, les pertes ou avaries ayant affecté cette charge unitaire n'entraînaient qu'une indemnisation maximale de 4 500 francs pour ce colis, conformément à l'article 14 du même contrat type, applicable à l'expédition en cause ; qu'en dissociant le contenu de la palette unique confiée au transporteur, au vu du détail mentionné dans le récépissé, l'arrêt attaqué a prononcé au détriment de la société des transports Bourgeay, une condamnation excédant la limitation d'indemnité afférente à la charge unitaire transportée, et violé les articles 2-3 et 14 du contrat type Messagerie approuvé par le décret du 4 mai 1988 ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas relevé que les marchandises litigieuses avaient été placées sur palette dans des conditions telles qu'elles constituaient un colis unique, au sens du contrat type approuvé par le décret du 4 mai 1988, mais a retenu qu'en l'espèce la perte des marchandises, ainsi que l'avait reconnu le transporteur dans sa lettre du 19 septembre 1988, concernait cinq unités de marchandises à savoir 3 cartons et 2 sacs ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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