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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-44.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.492

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit des Etablissements Baud, dont le siège est ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat des Etablissements Baud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ce texte résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des dispositions, découlant du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Attendu que pour décider que M. X... salarié au service de la société Baud-Franprix depuis le 26 janvier 1982, licencié le 24 juillet 1989, avait commis une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'à l'approche de membres du personnel d'encadrement, il avait donné l'alarme à un de ses camarades de travail qui s'était dissimulé pour boire une bouteille d'alcool ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les Etablissements Baud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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