Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.562
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1986 en qualité d'agent d'entretien par le syndicat des copropriétaires Le Nemours, a pris un congé à compter du 1er décembre 1993 ; qu'il a demandé, en août 1995, à reprendre son travail ; que l'employeur a refusé ; que, par lettre du 27 septembre 1995, le syndicat des copropriétaires a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement pour le 4 octobre 1995 ; que l'employeur s'est abstenu de poursuivre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que M. X... a saisi, le 28 février 1996, le conseil de prud'hommes pour obtenir la réintégration dans son emploi, et, à titre subsidiaire, la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement des indemnités subséquentes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en admettant que M. X... ait demandé un congé sans solde, il ne rapporte pas la preuve que son employeur ait accepté de lui accorder ledit congé, qu'il ne peut, dans ces conditions, soutenir sérieusement qu'il avait été convenu contractuellement de le réintégrer lorsqu'il aurait retrouvé un autre emploi à titre principal ; que faute de rapporter la preuve de l'accord de son employeur pour la suspension de son contrat de travail et de sa reprise à sa convenance, M. X... ne peut imputer la rupture de la relation de travail à la copropriété Le Nemours ; qu'il n'établit pas avoir informé celle-ci de la convention passée avec Mme Y..., pour le remplacer provisoirement ; qu'il est, dès lors, mal fondé à soutenir que son contrat de travail se poursuit alors que son emploi est occupé par Mme Y... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée au salarié que s'il a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait pour le salarié de ne pas rapporter la preuve qu'il avait obtenu l'accord de son employeur pour prendre un congé ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture du contrat résultant du refus de l'employeur de le reprendre à son service devait s'analyser, faute de lettre de licenciement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Le Nemours" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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