Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2022. 2205601
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205601
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 23 septembre 2022, Mme E B épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de six ans et non cinq ans et qu'elle n'est pas entrée irrégulièrement sur le territoire français.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 28 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Airiau, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant albanaise, est entrée en France en juin 2016, selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 février 2017. Une mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 27 mars 2017 que l'intéressée n'a pas exécutée. Par lettre du 18 juin 2021 Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 18 novembre 2012. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, la décision fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle mentionne à plusieurs reprises l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement. Si dans le corps de la décision, la préfète a fait référence à tort aux dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de celles de l'article L. 423-23, cette erreur de plume a été sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme C se prévaut de son séjour sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision en litige ainsi que de la présence à ses côtés de son époux et de ses enfants mineurs scolarisés. Toutefois les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée. Une précédente mesure d'éloignement a été prise à son encontre à laquelle elle n'a pas déféré. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Rien ne s'oppose à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision en litige, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
10. Dans les circonstances rappelées notamment au point 8, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points précédents, la circonstance que le refus de titre de séjour précise à tort que la requérante est entrée de manière irrégulière sur le territoire français et qu'elle résidait en France depuis cinq ans et non six ans, pour regrettable qu'elle soit, a été en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ".
14. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 le refus titre de séjour opposé à Mme C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté.
15. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C aurait été privée de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Charles Duez-Gündel, conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
C. D
Le conseiller, premier assesseur,
C. DUEZ-GÜNDEL
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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