Texte intégral
R. G : 11/ 00947
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 27 Février 2012
décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 17 janvier 2011
RG : 10. 3270
ch noCF
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Christophe X...
né le 09 Janvier 1964 à PARIS (75013)
...
...
69390 VOURLES
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER,
assisté de Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 5210 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Nadia Y...
née le 01 Novembre 1966 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
01390 CIVRIEUX
non représentée
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Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 27 Février 2012
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Nadia Y... et Christophe X... sont issus les enfants suivants : Aurore née le 03 novembre 1995 et Tristan né le 19 octobre 1997.
Par jugement du 07 janvier 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de Nadia Y... et Christophe X... et en ce qui concerne les enfants communs a :
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents avec résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du vendredi 19 heures au mardi matin rentrée des classes et durant la moitié des vacances scolaires en alternance,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 701, 26 euros (soit 350, 63 euros par enfant).
Par jugement du 19 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 07 septembre 2009, la pension alimentaire a été réduite et le droit de visite et d'hébergement du père organisé, hors les vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi 9h30 au dimanche 19 heures.
Par jugement du 17 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse a :
- conformément à l'accord des parents, fixé la résidence habituelle de Tristan chez le père à compter du 1er septembre 2010,
- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les fins de semaine impaires du samedi soir après les activités sportives de son fils jusqu'au dimanche soir 19 heures, ainsi qu'en milieu de semaine, lorsqu'elle est disponible professionnellement, à charge pour elle de prévenir le père au moins quinze jours à l'avance, ainsi que pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et par quinzaine alternées durant les vacances d'été, à charge pour madame Y... d'aller prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener son fils Tristan au domicile du père,
- supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père pour ses deux enfants à compter du 1er septembre 2010,
- dit n'y avoir lieu à fixer une pension alimentaire à la charge de la mère, chaque parent ayant un enfant à charge.
Le 10 février 2011, Christophe X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 09 mai 2011, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement attaqué sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement de madame Y... au regard des intérêts de Tristan et de :
- dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement les semaines paires de l'année du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures à charge pour elle de venir chercher et ramener l'enfant au domicile du père,
- dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement sur Tristan par moitié les vacances d'été, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- condamner Nadia Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame Nadia Y... n'ayant pas constitué avoué, l'appelant l'a assignée devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier en date du 27 mai 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 11 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision entreprise n'est contestée qu'en celle de ses dispositions ayant statué sur le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de l'enfant commun Tristan.
Le surplus de la décision est en conséquence confirmé.
* Sur le droit de visite et d'hébergement de Nadia Y... à l'égard de Tristan :
Le code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Le code civil dispose encore que le juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants.
Depuis leur séparation, les parents exercent en commun leur autorité parentale sur leurs deux enfants. Tristan réside habituellement chez son père depuis l'été 2010 tandis que Aurore réside toujours chez sa mère. Les enfants se retrouvent alternativement les fins de semaine chez chacun de leurs parents. Depuis décembre 2008, et jusqu'à la décision entreprise, les deux adolescents se retrouvaient chez leur père une fin de semaine sur deux à partir du samedi 9h30 et jusqu'au dimanche 19 heures. Les vacances d'été étaient partagées par moitié, sans alternance par quinzaine comme le prévoit la décision querellée.
Christophe X... souligne que les fins de semaine, telles que fixées par le premier juge pour l'exercice par la mère de son droit de visite et d'hébergement sur Tristan, sont réduites et que ce dernier souffre de ne pas passer plus de temps avec sa mère et sa soeur ; la décision entreprise a été guidée par le souhait légitime de la mère de limiter les temps de transport liées aux activités du samedi pratiquées par Tristan à proximité du domicile paternel ; s'il est évoqué par l'appelant que son fils envisage d'abandonner ces activités, aucun élément produit aux débats n'en établit la concrétisation.
S'il apparaît de l'intérêt du garçon, dont la résidence habituelle a longtemps été fixée chez la mère, de pouvoir profiter de cette dernière et de sa soeur dès le vendredi soir, comme de pouvoir partager ses activités extrascolaires alternativement avec chacun de ses parents, l'absence d'acquiescement de Nadia Y... à cette proposition d'extension ne permet pas d'accueillir la demande de Christophe X... d'élargissement du droit de visite et d'hébergement de la mère à l'occasion des fins de semaine.
Par ailleurs il n'est pas établi que les parents, compte tenu de l'âge de Aurore et Tristan, ne puissent pas parvenir à un accord sur une organisation plus souple et mieux adaptée aux emplois du temps et activités de ces derniers.
En revanche il est établi par les décisions de justice produites aux débats que les vacances d'été ont toujours fait l'objet d'un partage par moitié, organisation dont il n'est pas établi qu'elle était contraire à l'intérêt des enfants bien que chacun des parents soit contraint de prendre ses vacances au mois d'août de chaque année.
En conséquence l'ensemble de ces éléments met en évidence qu'il est de l'intérêt des enfants, compte tenu du positionnement de chacun des parents, que la décision entreprise soit confirmée en toutes ses dispositions sauf en celle ayant statué sur le partage des vacances d'été par quinzaines alternées, le sort de Tristan ne devant pas être différencié de celui de sa soeur Aurore.
Ainsi par infirmation de la décision entreprise il y a lieu de revenir à l'organisation des vacances d'été telle que fixée antérieurement, madame Y... exerçant son droit de visite et d'hébergement sur Tristan la première moitié des vacances d'été les années impaires et la deuxième moitié les années paires.
* Sur les dépens :
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant statué sur l'organisation des vacances d'été ;
Statuant à nouveau,
Dit que Nadia Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur son fils Tristan à l'occasion des vacances d'été, la première moitié des vacances d'été les années impaires et la deuxième moitié les années paires.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président
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