Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., Résidence Portofino, bâtiment B, 34280 La Grande Motte,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit de la société Natio équipement, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natio équipement, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BNP Paribas Lease Group de sa reprise d'instance au lieu et place de la société BNP Lease, venant aux droits de la société Nation équipement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines de l'arrêt attaqué sur le comportement de la société Natio équipement en considération desquelles la cour d'appel a estimé que les conditions de l'article 2037 du Code civil n'étaient pas réunies ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement des loyers à échoirs réclamés par la société créancière au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail qu'elle avait consenti à la société Distrimotte, la cour d'appel a retenu que la caution qui a signé son engagement préalablement à l'établissement de l'acte de prêt cautionné n'ayant pas eu connaissance des modalités de calcul des indemnités de résiliation, ne peut être tenue du paiement des sommes réclamées à ce titre, ce dont il résulte une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. X..., ès qualités de caution solidaire de la société Distribution, au paiement d'une somme prenant en compte la créance de la société Natio équipement au titre des loyers à échoir (+ TVA) dus par le débiteur principal au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail cautionné, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Natio Equipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natio équipement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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