Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 juin 2023. 23NT01143
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT01143
Date de décision :
5 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et la SARL Keko ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 février 2022 des autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n° 2207471 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811 15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité.
Le ministre soutient que :
- alors même que le demandeur justifie d'une autorisation de travail, il peut être valablement opposé à M. A l'inadéquation de son profil avec l'emploi proposé ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa dans le but de faciliter l'installation du demandeur sur le territoire national ;
- ni le diplôme de cuisinier obtenu trois mois avant de déposer sa demande d'autorisation de travail et correspondant à une formation de vingt-et-un jours ni son expérience en qualité de serveur d'avril à août 2019 puis en qualité de cuisinier pendant trois mois ne permettent de considérer que le profil de M. A est en adéquation avec le poste de cuisinier expérimenté en cuisine turque pour lequel il a été recruté ;
- son relevé de carrière démontre une certaine instabilité professionnelle depuis 2009 ;
- le candidat reçu par l'employeur répondait au profil recherché ;
- le gérant de la société Keko appartient au cercle familial du demandeur ;
- M. A, spécialisé dans les réseaux sociaux, a fait valoir lors de sa précédente demande de visa son expérience professionnelle significative en tant que développeur et manager web et multimédia.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, M. B A et la SARL Keko, représentés par Me Lantheaume, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°23NT01142 enregistrée le 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2207471 du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 février 2023 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et à la société Keko de la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et à la société Keko la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et la SARL Keko.
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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