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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-11.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.277

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant à Neuvireuil, Vimy (Pas-de-Calais), décédé, aux lieu et place duquel l'instance est reprise par Mme Régine Y..., née A..., son épouse, prise ès qualités de tutrice légale de sa fille Marie, Patricia Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Patrick Y..., médecin aujourd'hui décédé, qui avait bénéficié jusqu'au 8 octobre 1984 de l'indemnité journalière prévue en cas de cessation de toute activité professionnelle par les dispositions du régime d'assurance invalidité-décès géré par la Caisse autonome de retraite des médecins français, a demandé la prorogation pendant vingt-quatre mois du service de cette indemnité ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1988) d'avoir accordé à l'intéressé la prorogation sollicitée, alors, de première part, que la commission spéciale visée aux articles 11 et 12 des statuts apprécie discrétionnairement les circonstances exceptionnelles justifiant par dérogation le maintien de l'indemnité journalière pendant vingt-quatre mois au maximum, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles précités ; alors, de deuxième part, que, même s'il est possible d'admettre un certain contrôle des juges du fond sur les circonstances de fait qui justifient le maintien de l'indemnité journalière, ce contrôle n'est susceptible de s'exercer qu'en cas d'erreur manifeste, et qu'en censurant la décision de la commission au motif qu'elle n'avait pas fait une appréciation raisonnable des éléments soumis à son examen, la cour d'appel a violé à nouveau lesdits articles ; alors, de troisième part, que le juge a effectivement le pouvoir de contrôler, indépendamment de l'erreur manifeste, si la décision ne procède pas d'une erreur de droit, notamment quant à l'existence des conditions justifiant l'octroi d'indemnités journalières, mais qu'en se bornant à constater que le docteur Y... ne pouvait exercer ni en cabinet ni en qualité de praticien-conseil, sans rechercher si son état lui interdisait toute activité de médecin salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles 11 et 12 ; alors, enfin, que, contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt attaqué en violation de l'article 12 des statuts, ce texte exclut bien le maintien de l'indemnité journalière en cas d'incapacité définitive d'exercer ; Mais attendu que, selon l'article 12, paragraphe 2B (a), des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès, la prolongation au-delà de trente-six mois du service de l'indemnité journalière allouée au médecin atteint d'une incapacité totale d'exercice pour cause de maladie ou d'accident étant possible pour une durée maximum de vingt-quatre mois à titre exceptionnel lorsque l'invalidité n'est pas reconnue, la cour d'appel a, dans le cadre de ses pouvoirs, examiné si la situation du docteur Patrick Y... présentait un caractère exceptionnel de nature à justifier le maintien de la prestation litigieuse et estimé, par une appréciation de l'ensemble des circonstances de fait, que ce praticien entrait dans les prévisions du texte précité ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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