Cour d'appel, 06 novembre 2008. 08/004291
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/004291
Date de décision :
6 novembre 2008
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Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Didier TRACOL
LE : 06 NOVEMBRE 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08 / 00429
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 06 Décembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-Melle Isabelle Y...
née le 05 Mai 1969 à BOURGES (CHER)
...
...
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
APPELANTE suivant déclaration du 25 / 03 / 2008
II-DIRECTION DES SERVICES FISCAUX agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social
1, Boulevard Lahitolle
18014 BOURGES
représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
MME LADANTConseiller
MME LE MEUNIER-POELSConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : MME MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 06 / 12 / 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2008 par Melle Isabelle Y..., tendant à voir :
- mettre à néant la décision entreprise ;
- débouter l'administration fiscale de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- prononcer l'annulation des avis de mises en recouvrement no 050905043 et 050905045 et 050905004 du 10 octobre 2005 comportant notamment mise en recouvrement des intérêts de retard ;
- condamner la Direction des Services Fiscaux à verser à Melle Y... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la même aux entiers dépens tant d'instance que d'appel et allouer pour ces derniers à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er août 2008 par la DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS (DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU CHER), tendant à voir :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner Melle Y... aux entiers dépens de l'instance dont distraction de ceux d'appel au profit de Me TRACOL ;
- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 / 09 / 2008 ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Qu'il suffit de rappeler que l'article 885 N du code général des impôts dispose :
" Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels " ;
Que les biens entrant dans cette catégorie pour être exonérés doivent réunir quatre conditions cumulatives :
- être utilisés dans le cadre d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- être utilisés par le propriétaire du bien, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire pour l'exercice de leur profession ;
- être affectés à l'activité professionnelle du propriétaire, c'est à dire celle qui constitue pour le redevable, l'essentiel de ses activités économiques : sylviculture, transformation ou négoce de bois à titre principal ;
- être nécessaires à l'exercice de la profession ;
Que si les revenus générés par les bois relèvent bien de la catégorie des bénéfices agricoles en application de l'article 63 du Code Général des Impôts et sont taxés au titre des bénéfices agricoles forfaitaires, l'exonération en tant que bien professionnel n'est pas acquise pour autant ;
Qu'en effet, le critère tiré de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles est insuffisant pour caractériser une activité constituant une profession et pour admettre en conséquence le caractère professionnel des biens en cause ;
Qu'à cet égard, il convient de rappeler que la notion de profession consiste d'une manière générale, à titre habituel et constant, dans l'exercice d'une activité effectivement exercée et de nature à procurer à celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence ;
Qu'il en résulte que pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue pour les biens professionnels le redevable doit avant toute chose justifier de l'exercice d'une profession ;
Que les pièces versées aux débats par Melle Y... pour justifier de son activité professionnelle n'apportent en l'espèce aucune preuve quant à la période concernée par le litige qui porte exclusivement sur les années 1999 et 2003 ;
Qu'elles n'apportent pas davantage d'élément probant tant en ce qui concerne l'activité réellement exercée par l'intéressée que le temps effectivement passé par celle-ci sur l'exploitation puisque le seul document recevable de 2003 concerne une vente négociée par un intermédiaire et non par Melle Y... elle-même ;
Que ces documents n'apportent en particulier nullement la preuve qu'il ne s'agit pas de la simple gestion d'un patrimoine privé exercée par un propriétaire qui ne ferait que percevoir les revenus de ce patrimoine foncier ;
Qu'il convient de rappeler à cet égard que Melle Y... n'a mentionné aucune profession sur les déclarations d'impôts sur la fortune déposées au titre des années litigieuses ;
Qu'il apparaît donc que l'appelante ne remplit pas la condition essentielle lui permettant de prétendre au bénéfice de l'exonération totale des parcelles de bois et forêts, à savoir pratiquer l'exercice d'une véritable profession au sens de l'article 885 N du Code Général des Impôts ;
Que le jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef, doit être confirmé ;
Attendu que le premier juge a par ailleurs justement apprécié les conditions d'assujettissement à l'ISF au 1er janvier de l'année d'imposition et constaté que Melle Y... n'avait satisfait aux conditions formelles requises pour une exonération partielle des bois et forêts qu'à compter du 06 mai 2003 ;
Que le jugement entrepris qui a déclaré bien fondé le redressement effectué au titre des années 1999 à 2003 par l'administration des impôts, et a débouté l'intéressée de toutes ses demandes, doit en conséquence être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Melle Isabelle Y... aux dépens d'appel et accorde à Me TRACOL, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.
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