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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-12.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.354

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., demeurant ..., 2°/ Mlle Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.Pacherie, qui s'était porté caution solidaire de la société Evasion en septembre 1985 et juin 1987 pour le remboursement de deux prêts de 120 000 francs et de 200 000 francs consentis à cette société par le Crédit industriel de l'Ouest (CIO), a, par acte notarié du 16 septembre 1988, fait donation à sa fille d'une maison d'habitation; que la société Evasion ayant été déclarée en redressement judiciaire le 12 décembre 1988, puis en liquidation judiciaire, le Crédit industriel de l'Ouest a assigné M. X... en demandant, d'une part, de déclarer cette donation inopposable à son égard pour avoir été effectuée en fraude de ses droits, d'autre part, de le condamner au paiement de la somme de 89 932,10 francs correspondant au solde débiteur de son compte; que par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d'appel de Poitiers a fait droit à la première demande et ordonné une expertise sur la seconde ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt, d'une part, d'avoir en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé ses conclusions en énonçant qu'il évaluait lui-même à la somme de 600 000 francs une autre maison qu'il déclarait avoir acheté à ce prix en 1979, d'autre part, d'avoir en violation de l'article 1167 du Code civil, inversé la charge de la preuve en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que la valeur réelle de cette maison ait suffit à honorer ses engagements ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a retenu que la donation avait été sciemment faite en violation des droits du CIO; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, ordonné une mesure d'instruction pour suppléer la carence du Crédit industriel de l'Ouest dans l'administration de la preuve de sa créance ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que cet établissement bancaire avait produit plusieurs documents pour justifier de sa créance, qui n'était d'ailleurs pas contestée en son principe par le débiteur, et que c'est seulement afin de mieux exercer son contrôle que la cour d'appel a ordonné une expertise pour pouvoir comparer le taux d'intérêt appliqué par la banque au taux d'intérêt légal en vigueur au moment de chaque opération ; D'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-24 | Jurisprudence Berlioz