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Cour de cassation, 23 juin 2020. 19-82.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.853

Date de décision :

23 juin 2020

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Texte intégral

N° A 19-82.853 F-N N° 876 SM12 23 JUIN 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020 M. Y... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2019, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y... Q..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Commune de Trelou sur Marne, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Q... devra payer à la Commune de Trélou-Sur-Marne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt.

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