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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-15.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.040

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dierick Brisse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit : 1°/ de la société Sovico, dont le siège est ..., 2°/ de la société Codec, dont le siège est ..., prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Hubert A..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de d'administrateur judiciaire de la société Codec, 4°/ de Mme Marie-Dominique Du Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Codec, 5°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaires à l'exécution du plan de la société Codec, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Dierick Brisse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sovico, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Dierick-Brisse de son désistement envers la société Codec, ainsi que contre MM. X..., Du Y... et Z..., ès qualités; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 mars 1994), que la Société des viandes du Cotentin (Sovico) a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, la société Dierick-Brisse (société Dierick), ayant son siège social dans le ressort de ce Tribunal, pour lui demander paiement des marchandises qu'elle lui avaient livrées dans le cadre d'une technique instaurée par la société coopérative Codec et intitulée "Circuit direct"; que, les 27 septembre et 3 octobre 1991, la société Dierick appela en intervention forcée les organes de la procédure collective de la société Codec puis, par conclusions du 8 novembre 1991, souleva, sur le fondement de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, l'incompétence du Tribunal saisi au profit du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, qui avait ouvert la procédure collective de la société Codec; que la cour d'appel, après avoir dit l'exception irrecevable pour tardiveté, a déclaré compétent le tribunal de commerce de Paris; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Dierick reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande en intervention forcée, qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, ne constitue pas une défense au fond sur l'objet de la demande présentée par l'adversaire; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer l'exception d'incompétence soulevée par la société Dierick irrecevable comme tardive, en se fondant sur le fait qu'elle avait été invoquée après l'assignation en intervention forcée des mandataires de la société Codec, d'ou un manque de base légale au regard des articles 66, 69, 71 et 74 du nouveau Code de procédure civile; et, alors, d'autre part, que ne constitue une défense au fond que le moyen opposé aux prétentions de l'adversaire visant à faire rejeter comme infondées ses prétentions; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que la demande en intervention forcée des mandataires de la société Codec, même justifiée par un argument touchant au fond du liige, constituait une défense au fond sur l'objet de la demande de la Sovico et ne pouvait déclarer pour cette raison l'exception d'incompétence de la société Dierick tardive, d'où une violation des mêmes articles; Mais attendu qu'à défaut d'un mandat donné par la Sovico à la société Codec, le fournisseur conservait le droit de demander directement paiement de ses factures à la société acquéreuse et que, par suite, l'action dirigée contre la société Dierick ne trouvait pas nécessairement son origine dans l'inexécution, par la société Codec, de ses obligations à l'égard du fournisseur; que, par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; Et sur le second moyen : Attendu que la société Dierick reproche encore à l'arrêt, rejetant l'exception de connexité, d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent alors, selon le pourvoi, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter l'exception de connexité soulevée par la société Dierick au motif que les parties et l'objet des demandes étaient distincts, sans rechercher s'il n'existait pas néanmoins un lien suffisant entre les deux litiges, d'où une violation des articles 100 et 101 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt, qui ne se fonde pas uniquement sur l'absence d'identité des parties et d'objet des deux instances, retient souverainement que la connexité, entre l'instance engagée par la Sovico et celle pendante devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, "n'est nullement établie"; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen est sans fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dierick Brisse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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