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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-12.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.454

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Micro Informatique et de Télécommunications (SMT), société anonyme, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), ..., 2°/ de Mme Brigitte E..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (4e), ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Micro France, 3°/ de M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, domicilié à Paris (15e), ..., 4°/ de M. Jean Z..., huissier audiencier près le tribunal de commerce de Paris, domicilié à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de séquestre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., MM. A..., X..., C... Y..., MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, M. Curti, avocat général, MMe Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Barbey, avocat de la société Micro Informatique et de Télécommunications (SMT), de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme E..., syndic judiciaire, de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause Mme E..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Microfrance ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Micro-Informatique et de Télécommunications (la SMT) soutient que le moyen unique du pourvoi de la Banque nationale de Paris (la banque) est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu que le mémoire en défense ayant été déposé après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non recevoir invoquée ne peut être examinée ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la société Microfrance a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens sans avoir payé différents matériels livrés par la SMT ; qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société Microfrance avait revendu une partie de ces matériels au ministère de l'intérieur et cédé sa créance à la banque selon un bordereau établi conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la SMT a revendiqué le prix encore dû à la société Microfrance par le ministère de l'intérieur sous-acquéreur, tandis, que de son côté, la banque en a réclamé le paiement en sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Microfrance ; qu'après s'être déclaré incompétant pour statuer sur la contestation, le juge des référés a ordonné le séquestre des sommes litigieuses ; que, statuant au fond, la cour d'appel a, par un précédent arrêt, devenu irrévocable, accueilli la revendication de la SMT en son principe ; Attendu que l'arrêt déféré, après avoir fixé le montant de la somme revenant à la SMT, a condamné la banque à payer à cette dernière les intérêts de cette somme au taux légal à compter de la mise sous séquestre ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la solution du conflit opposant la SMT bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété à la banque cessionnaire de créances professionnelles "n'apparaissait pas avec évidence" et que la banque avait pu "sans abus" résister à la demande de la SMT, ce dont il résulte que son comportement ne pouvait être tenu pour fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant condamné la BNP à payer à la SMT des intérêts au taux légal sur la somme de 3 162 757 francs à compter du 19 novembre 1985, date de la mise sous séquestre, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SMT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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