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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-22.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.184

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme veuve Prosper Y..., demeurant Les Grillettes, à La Chapelle Engerbold (Calvados), 2 ) M. Bertrand Y..., demeurant Les Grillettes, La Chapelle Engerbold (Calvados), 3 ) M. Z... Y..., demeurant Le Grand Béron, Clecy (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de Mme Alice X..., demeurant lieudit La Brisolière, La Chapelle Engerbold (Calvados), prise en sa qualité de légataire universel de feu M. Fernand A..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Fernand A... est décédé le 3 septembre 1987 laissant pour héritiers ses cousines, les consorts Y..., et pour légataire à titre universel sa gouvernante, Mme X... ; que, par deux testaments olographes en date des 8 avril et 22 novembre 1986, et un codicille en date du 11 mars 1987 il avait légué à celle-ci, dans le premier acte, la totalité des terres qu'il possédait sur la commune de La Chapelle Engerbold, ainsi que toutes ses propriétés bâties à savoir la maison d'habitation avec tous les meubles meublants, toutes les dépendances et les bâtiments d'exploitation avec tout le cheptel mort et vif s'y trouvant ; dans le deuxième, la parcelle de terre des Longs champs (n 200) située à Saint-Germain du Crioult ainsi que sa maison avec le jardin devant et les bâtiments de l'autre côté de la route, et enfin, dans le troisième, la parcelle de plant située en arrière de la maison ; que le 2 octobre 1987, Mme X... ayant signé avec les consorts Y... et à leur demande, une convention portant échange d'une partie des parcelles qui lui avaient été léguées avec d'autres, sises sur le territoire de la commune de Saint-Germain du Crioult, dépendant de la succession de Fernand A..., a demandé la nullité de cette convention, la délivrance de son legs à compter du 3 septembre 1987 et la restitution d'effets personnels qu'auraient enlevés les consorts Y... en prenant possession, postérieurement au décès, de la maison d'habitation de Fernand A... qui constituait également le domicile personnel de la légataire ; que l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 1991) a dit nulle pour vice de consentement la convention du 2 octobre 1987, ordonné la délivrance par les intimés des biens légués à Mme X... par Fernand A..., ordonné la restitution des biens mobiliers appartenant à Mme X... et réservé ses droits et actions les concernant ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les consorts Y... n'ayant pas prétendu dans leurs conclusions devant la cour d'appel que Mme Y... avait consenti, à l'occasion de la convention d'échange annulée, à ce que Mme X... exerce ses droits sur les biens légués, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, les consorts Y... n'ayant pas davantage soutenu que la vocation successorale de Léon et de Bertrand était exclue par celle de Mme Y... ni que Bertrand n'était cousin du défunt qu'au septième degré, le moyen en ses deux dernières critiques est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueili ; Sur le deuxième moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt énonce que les biens légués à Mme X... par Fernand A... concernent "tous les immeubles restant appartenir au de cujus" ; que par aplication de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il convient de restifier d'office cette erreur aisément réparable au vu des éléments du dossier et des énonciations de la décision ; Sur le troisième moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que si l'arrêt ordonne la restitution des biens mobiliers appartenant à Mme X..., il réserve néanmoins ses droits et actions les concernant ; que les consorts Y... sont, dès lors, sans intérêt à critiquer une telle disposition qui ne préjudicie pas à leurs droits ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et dit que l'arrêt déféré sera rectifié en ce sens "Ordonne la délivrance par les intimés des biens légués à Mme X... tels qu'ils sont énumérés et définis dans les testaments des 8 avril et 22 novembre 1986 et dans le codicille du 11 mars 1987" ; Condamne les consorts Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de sept mille cinq cents francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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