Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 28 septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01145 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7IB
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire NANCY, R.G.n° 20/00010, en date du 03 mai 2022,
APPELANTE :
Madame [F] [E]
née le 14 Avril 1971 à [Localité 16], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. [24],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, ITIM/PLT/COU TSA [Localité 11] - [Localité 9] [Localité 20] CEDEX 18
Non représentée
S.A.S. [25],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, chez [17], [Adresse 6]
Non représentée
Société [14],
dont le siège social se situe chez [15], [Adresse 1]
Non représentée
S.A. [19],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 22]
Non représentée
S.A. [4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, au [Adresse 7]
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
[26],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 10]
Non représentée
[23],
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 5]
Non représentée
S.A.S. [12],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Code de gestion ALT33 - [Adresse 3]
Non représentée
Société [27],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, chez [Adresse 18]
Non représentée
TRESORERIE D'[Localité 16],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 21]
Non représentée
S.A. [Adresse 13],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargée d'instruire l'affaire et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistratsont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 15 septembre 2023 en remplacement de Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère régulièrement empéchée.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 septembre 2023
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, saisi dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [F] [E], a fixé la créance de la SA d'HLM [4] sur Mme [F] [E] à la somme de 8 350,53 euros, il a confirmé les autres créances figurant dans les mesures élaborée par la commission de surendettement et il a déclaré irrecevable la demande de règlement de la situation financière de Mme [F] [E] par la procédure des situations de surendettement des particuliers.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [E] par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé réception le 7 mai 2022.
Mme [F] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022.
Mme [F] [E] a sollicité de la cour le renvoi de cette affaire jusqu'au 28 septembre 2023, afin d'apurer ses dettes.
Lors de l'audience du 28 septembre 2023, Mme [F] [E], représentée par son avocat, a déclaré se désister de l'appel qu'elle avait interjeté le 13 mai 2022.
Il convient de constater ce désistement de l'appelante et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [F] [E] se désiste de son appel,
DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et acquiescement au jugement rendu,
LAISSE à Mme [F] [E] la charge des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé et signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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