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Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-19.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.055

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pol Henri Agret, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ de la société Ecco travail temporaire, dont le siège est ..., et ayant agence ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pol Henri Agret, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ecco travail temporaire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Ecco travail temporaire, employeur de M. X... ; Attendu que, le 8 novembre 1989, M. X..., salarié de la société ECCO travail temporaire, mis à la disposition de la société Pol Henri Agret, utilisait à son poste de travail une fraise-scie qui, après avoir happé la manche droite de son vêtement, lui a sectionné le bras; que la cour d'appel (Riom, 25 juin 1996) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum légal la majoration du taux de la rente versée à la victime, et indemnisé entièrement ses préjudices personnels complémentaires ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Pol Henri Agret fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable doit s'entendre d'une faute d'une gravité exceptionnelle et que la cour d'appel ne relève un tel caractère en aucun des motifs de sa décision; qu'ainsi, en qualifiant de fautes inexcusables, sans relever leur caractère d'exceptionnelle gravité, les faits reprochés au dirigeant social de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que l'employeur de la victime, aux conclusions duquel s'associait la société Pol Henri Agret sur ce point, soulignait, pour démontrer l'absence de faute inexcusable, que le tribunal correctionnel avait accordé des circonstances atténuantes; qu'en s'abstenant de rechercher si, par cet octroi de circonstances atténuantes, le juge pénal n'avait pas entendu reconnaître l'absence de gravité des faits reprochés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de l'accident, le représentant de la société Pol Henri Agret avait été condamné pour infractions aux règles de sécurité qui imposaient d'équiper la fraise-scie d'un bouton d'arrêt "coup de poing", de donner à la victime une formation à la sécurité sur cette machine et de lui fournir un vêtement de travail adapté à la dangerosité de sa tâche; qu'au vu de ces carences dont résultait l'exceptionnelle gravité des manquements de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a pu en déduire le caractère inexcusable de la faute de l'employeur; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pol Henri Agret fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que même si la faute de la victime n'est pas de nature à ôter son caractère inexcusable à la faute commise par l'employeur, elle n'en doit pas moins être prise en considération en ce qui concerne la détermination de la majoration du taux de rente et du montant des indemnités allouées à la victime; qu'en portant la majoration de la rente accident du travail au taux maximum prévu par la loi et en faisant intégralement droit aux demandes en indemnisation de la victime alors pourtant qu'elle reconnaissait elle-même que cette victime avait commis une imprudence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles 1382 du Code civil, L. 452-1 et L. 468 du Code de la sécurité sociale et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'imprudence de M. X... n'aurait pas eu de conséquence si l'employeur avait respecté ses obligations, ce dont il résultait que celle-ci n'avait, pas joué un rôle causal dans la réalisation du dommage, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a fixé à son taux maximum le montant de la majoration de rente et indemnisé l'entier préjudice subi par l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'indemnisation de M. X... au titre de la perte d'une chance de promotion professionnelle, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celui-ci peut prétendre à la réparation de ce préjudice, une telle promotion n'étant forcément qu'hypothétique ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les chances de promotion alléguées par l'intéressé avaient un caractère sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fait droit à la demande d'indemnisation pour la perte d'une chance de promotion professionnelle, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Ecco travail temporaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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