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Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-42.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.882

Date de décision :

20 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 2007), que Mme X..., engagée par la Société pyrénéenne de logistique à compter du 13 janvier 2003, en qualité de chef d'équipe, a été licenciée par lettre du 20 août 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de licenciement en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, alors, selon le moyen, que tout salarié victime d'un harcèlement doit uniquement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que pour la débouter de ses demandes à raison des faits de harcèlement moral reprochés à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a considéré qu'elle n'avait pas établi des faits qui permettaient d'établir l'existence d'un harcèlement ; qu'en mettant à sa charge la preuve de la certitude de faits de harcèlement, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge et l'objet de la preuve ne mettant à la charge du salarié que la preuve d'une présomption d'existence et non d'une certitude d'existence des faits de harcèlement en violation de l'article L. 122-49, devenu articles L. 1152-1 et L. 1154-1, alinéa 1er, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits qui, selon la salariée, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en fondant son licenciement sur les agissements de son père, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a retenu que la salariée avait, de mauvaise foi, porté des accusations de harcèlement moral qui étaient sans fondement, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Peggy X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté une salariée, Mademoiselle X..., de sa demande de nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; AUX MOTIFS QUE les témoignages produits par Mademoiselle X... ne permettent pas d'établir la réalité de faits répétés à son encontre susceptibles de relever d'un harcèlement moral ; qu'il résulte des diverses attestations respectivement versées aux débats par Mademoiselle X... et par la SAS SPL qu'il y a lieu de considérer que Mademoiselle X... n'a pas établi des faits qui permettent d'établir l'existence d'un harcèlement ; ALORS QUE tout salarié victime d'un harcèlement doit uniquement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que pour débouter Mademoiselle X... de ses demandes à raison des faits de harcèlement moral reprochés à son supérieur hiérarchique, la Cour d'appel a considéré qu'elle n'avait pas établi des faits qui permettaient d'établir l'existence d'un harcèlement ; qu'en mettant à la charge de Mademoiselle X... la preuve de la certitude de faits de harcèlement, la Cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge et l'objet de la preuve ne mettant à la charge du salarié que la preuve d'une présomption d'existence et non d'une certitude d'existence des faits de harcèlement en violation de l'article L. 122-49, devenu articles L. 1152-1 et L. 1154-1 alinéa 1er du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Peggy X... demande la confirmation de l'analyse des premiers juges sur ce point qui ont considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'or, il résulte des documents versés et des explications de Mademoiselle Peggy X... que Monsieur François Z... a bien reçu à son domicile un appel téléphonique du père de Mademoiselle Peggy X... qui l'a accusé d'attouchement sur sa fille et de harcèlement moral ; que l'employeur a procédé à une enquête auprès de divers salariés en contact avec les deux protagonistes, à savoir Madame A..., Madame D... B..., Madame Sandrine C...pour vérifier les accusations de Mademoiselle Peggy X..., accusations qui se sont révélées infondées ; que la salariée a même précisé dans ses écritures qu'elle n'avait pas fait l'objet d'attouchement mais de harcèlement moral, reconnaissant par là-même que les accusations d'attouchement telles que proférées par son père à l'encontre de Monsieur François Z... étaient mensongères ; qu'en agissant de la sorte, alors qu'il n'y avait eu aucun attouchement ni harcèlement moral, Mademoiselle Peggy X... a été de mauvaise foi et a généré au sein de l'entreprise un climat conflictuel ; que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont établis ; que le licenciement de Mademoiselle Peggy X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de débouter Mademoiselle Peggy X... de ses demandes de dommages et intérêts pour l'indemnité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de sa demande de réparation du préjudice économique ; ALORS QUE le comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en fondant le licenciement de Mademoiselle X... sur les agissements de son père, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-10-20 | Jurisprudence Berlioz