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Cour d'appel, 01 avril 2011. 09/16503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/16503

Date de décision :

1 avril 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 1er AVRIL 2011 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16503 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 1er septembre 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS, RG n° 2008000178, Jugement du 23 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS , RG n° 2007016535 APPELANTS : Monsieur [Y] [G] [Z] [K] agissant en sa qualité d'associé de la SOCIÉTÉ CABINET M [R] ET CIE [Adresse 2] [Localité 10] SOCIÉTÉ CABINET M [R] ET CIE agissant en la personne de son mandataire ad hoc Maître [H] [E] [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 8] S.A.R.L. FCT agissant en la personne de son Gérant, [Adresse 3] [Localité 10] représentés par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistés de Maître Geneviève NAIM, avocat au barreau de Paris, toque D 111 INTIMES : Madame [N] [V] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [I] [V] [Adresse 15] [Localité 1] Monsieur [J] [V] [Adresse 4] [Localité 11] pris tous trois en leur qualité d'héritiers de Monsieur [C] [V] et de Madame [O] [S] épouse [V] représentés par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour assistés de Maître Evelyne BOCCALINI, avocat au barreau de CRÉTEIL, plaidant pour la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL Monsieur [T] [F] [R] [Adresse 13] [Localité 14] assigné et défaillant PARTIE INTERVENANTE FORCÉE: Monsieur [Y] [G] [Z] [K] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SOCIÉTÉ CABINET [R]- [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Maître Geneviève NAIM, avocat au barreau de Paris, toque D 111 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Jacques BICHARD, Président Marguerite-Marie MARION, Conseiller Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT ARRÊT : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier *** Considérant que [C] [V] et [O] [S] épouse [V] (les époux [V]-[S]) ont prêté, par acte sous seing privé du 1er janvier 1994, à Monsieur [T] [F] [R] (Monsieur [R]) et Monsieur [Y] [K] (Monsieur [K]) agissant au nom et pour le compte de la société CABINET [R] S.A.R.L., la somme de 800 000 francs (121 959,22 €) pour une durée de cinq ans au taux de 8 % l'an payable par trimestre, immédiatement exigible en cas de mutation pour quelque cause que ce soit, de cessation d'activité pour quelque cause que ce soit, de non-paiement des sommes dues tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires, soit aux créanciers, soit à des tiers subrogés, 15 jours après sommation de payer restée infructueuse, également en cas d'incendie, de faillite ou de règlement judiciaire ; que les intérêts ne sont plus versés depuis le 2 mars 2006 ; Que par ailleurs, par acte sous-seing privé du 15 mars 2004, une reconnaissance de dette d'un montant de 450 000 francs (68 602 €) a été signée par Monsieur [R] sous le tampon 'CABINET M. [R] ET CIE', au profit des époux [V]-[S], annulant une précédente reconnaissance de 500 000 francs suite à un remboursement partiel de 50 000 francs ; que ce prêt n'a pas été remboursé ; Qu'il est acquis aux débats que : - la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. a été inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) en février 1966 et que le fonds CABINET [R], apporté par Monsieur [R], a été donné en location-gérance à cette société ; - la société CABINET [R] S.A.R.L., inscrite au RCS le 17 octobre 1990, a fait l'acquisition du fonds de Monsieur [A] [L] en 1992 et a reçu en location-gérance le fonds CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. en 1994, étant rappelé que le premier prêt est intervenu le 1er janvier 1994 comme précédemment indiqué ; - la société GERIMMO S.A.R.L., ayant Monsieur [K] pour gérant, a été inscrite au RCS le 4 décembre 1998 et a fait l'acquisition du fonds de commerce de la société CABINET [R] S.A.R.L., représentée par Monsieur [R], le 6 mai 2003 pour la somme de 250 000 € ; qu'il sera rappelé que la reconnaissance de dette de 450 000 francs/68 602 € a été établie le 6 mars 2004 ; - la société FCT, ayant Monsieur [K] pour gérant, a été inscrite au RCS en juillet 2005 ; que le 21 juillet 2005, représentée par un certain Monsieur [U] [D], elle a fait l'acquisition du fonds de commerce de la société GERIMMO, représentée par Monsieur [K], pour la somme de 200 000 € ; Qu'il est également constant que Monsieur [K] étant désigné chaque fois liquidateur amiable : - la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. a fait l'objet d'une dissolution amiable le 15 juillet 2007, d'une radiation le 9 octobre 2007, d'une clôture des opérations de liquidation le 15 août 2007, Maître [E] étant désigné en qualité de mandataire ad hoc, - la société CABINET [R] S.A.R.L. a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 décembre 2001 et d'une radiation 'à compter du 30 juin 2003' inscrite au RCS le 4 août 2003, - la société GERIMMO S.A.R.L. a fait l'objet d'une dissolution amiable le 1er juin 2006 inscrite au RCS le 21 juin et d'une radiation et clôture des opérations de liquidation le 1er juillet 2006 inscrite au RCS le 28 août suivant ; *** Que, son épouse étant décédée au cours de l'été 2006, [C] [V] a fait assigner Monsieur [Y] [K], ès-qualités de liquidateur de la société CABINET [R] S.A.R.L. et la société FCT S.A.R.L. (la société FCT) en février 2006, ses trois enfants, Madame [N] [V] épouse [M], Monsieur [I] [V] et Monsieur [J] [V], intervenant volontairement, aux fins de remboursement du prêt de 800 000 francs souscrit par acte sous seing privé du 1er janvier 1994 ; Par jugement contradictoire du 23 juin 2009, le Tribunal de commerce de Paris a : ' déclaré recevables Madame [N] [M] née [V], Messieurs [I] et [J] [V] en leur intervention, ' mis hors de cause Monsieur [Y] [K], ès-qualités de liquidateur de la société CABINET [R] S.A.R.L., ' condamné la société FCT à payer à Madame [N] [M] née [V], et Messieurs [I] et [J] [V] : - la somme de 121 952,21 €, majorée des intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 1er décembre 2006, - la somme de 4 065,32 € au titre des intérêts contractuels échus arrêtés au 30/11/2006, ' condamné la société FCT à payer à Madame [N] [M] née [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [J] [V] la somme unique de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement, ' condamné la société FCT aux dépens ; Par déclaration du 17 juillet 2009, la société FCT S.A.R.L. a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° RG 09-1650 ; En application de l'ordonnance de roulement du 1er Président de cette Cour en date du 27 mars 2009, l'affaire a été redistribuée du Pôle V - Chambre 11 à la présente Chambre le 14 septembre 2009 ; Par exploit d'huissier de Justice du 28 octobre 2009, Madame [N] [V] épouse [M], Monsieur [I] [V] et Monsieur [J] [V] ont fait assigner Monsieur [Y] [K], ès-qualités de liquidateur de la société CABINET [R] S.A.R.L. en intervention forcée ; *** Que [C] [V] et ses trois enfants précités (les Consorts [V]-[M]), ont demandé en référé la condamnation de la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. à rembourser le prêt de 450 000 francs souscrit par acte sous seing privé du 15 mars 2004 ; Que par ordonnance du 14 décembre 2007 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce ; Que suite au décès de [C] [V] le 7 mars 2008, ses enfants, les Consorts [V]-[M] ont repris l'instance ; Par jugement contradictoire du 1er septembre 2009, le Tribunal de commerce de Paris a : ' dit Madame [N] [V] épouse [M], Messieurs [I] et [J] [V] bien fondés en leur intervention en leur qualité d'héritiers réservataires de [C] [V] et [O] [S] épouse [V], ' condamné solidairement la SNC Cabinet M [R] et Cie, M. [T] [R] et M. [Y] [K] à payer à Madame [N] [V]-[M], Monsieur [I] [V] et Monsieur [J] [V] les sommes de : - 5 062,24 euros au titre des intérêts contractuels compte arrêté au 15.12.2007, - 38 113 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16.12.2007, le tout avec anatocisme, ' dit la SNC Cabinet M [R] et Cie, M. [T] [R] et M. [Y] [K] mal fondés en leurs demandes reconventionnelles et les en a débouté, ' condamné solidairement la SNC Cabinet M [R] et Cie, M. [T] [R] et M. [Y] [K] à payer à Madame [N] [V]-[M], Monsieur [I] [V] et Monsieur [J] [V] la somme totale de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamné solidairement la SNC Cabinet M [R] et Cie, M. [T] [R] et M. [Y] [K] aux dépens ; Par déclaration du 28 septembre 2009, Monsieur [Y] [K], agissant en sa qualité d'associé de la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. et la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. agissant en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [H] [E] ont interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° RG 09-20138 ; En application de l'ordonnance de roulement du 1er Président de cette Cour en date du 27 mars 2009, l'affaire a été redistribuée du Pôle V - Chambre 11 à la présente Chambre, le 3 novembre 2009 ; Par exploit d'huissier de Justice du 27 janvier 2010, signifié selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [K], agissant en sa qualité d'associé de la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. et la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. agissant en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [H] [E], ont fait assigner Monsieur [R] ; Quoique régulièrement assigné, Monsieur [T] [F] [R] n'a pas constitué avoué ; *** Par ordonnance du 15 avril 2010, le Conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° RG 09-20138 avec la procédure enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° RG 09-1650 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2010 ; La clôture a été révoquée par ordonnance du 30 novembre 2010 et de nouveau fixée à cette date ; SUR QUOI, Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, la société FCT, la société CABINET M. [R] ET CIE SNC, Monsieur [K], en sa qualité d'associé de cette dernière et ès-qualités de liquidateur amiable de la société CABINET [R] S.A.R.L. : 'sur le jugement du 23 juin 2009, - font valoir, à titre principal, ¿ qu'à défaut d'extinction préalable de son passif, la personnalité morale de la société CABINET [R] S.A.R.L. subsiste et contraint les Consorts [V]-[M] à poursuivre le paiement de leur créance contre cette dernière qui est leur seule débitrice et que dès lors leur action contre la société FCT est irrecevable, ¿ Monsieur [Y] [K], pris en sa qualité d'associé étant partie en première instance, les Consorts [V]-[M] ne pouvaient l'assigner en intervention forcée, ¿ en tout état de cause, les Consorts [V]-[M] ne peuvent prétendre poursuivre cumulativement la société FCT qu'ils prétendent être leur débitrice et l'ancien liquidateur amiable de la société signataire de la reconnaissance de dette, - subsidiairement au fond, ils estiment qu'il n'est pas établi que la dette contractée par la société CABINET [R] S.A.R.L. auprès des auteurs des Consorts [V]-[M] l'a été pour les besoins du fonds de commerce ni qu'elle a fait l'objet de cessions successives ni que les paiements opérés par Monsieur [K] peuvent s'analyser en une reconnaissance que la société FCT serait le nouveau débiteur, les conditions de la novation n'étant pas réunies, mais comme le paiement de la dette d'autrui, 'sur le jugement du 1er septembre 2009, - ce prêt a été consenti personnellement et en espèce à Monsieur [T] [F] [R] exclusivement pour ses besoins personnels et a été remboursé également en espèce à Monsieur [V], - le prêt le plus ancien a été consenti au Cabinet [A] et non à la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. pour une somme de 800 000 francs et non pas de '58 602,05 €' souscrite par Monsieur [T] [F] [R] et Monsieur [K] dans l'acte du 1er janvier 1994, - il ne saurait y avoir de mandat apparent au regard de l'importance de la somme qui nécessitait de la part des époux [V]-[S], qui savaient qu'ils ne remettaient pas les fonds à la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C., un minimum de précautions (Kbis, analyse de la situation financière de la société) qui leur aurait permis de constater, notamment, l'absence de pouvoir de Monsieur [T] [F] [R] et la non-conformité de l'opération avec l'objet social de la SNC, 'et qu'il est vraisemblable que le prêt à été consenti à Monsieur [T] [F] [R] pour son usage personnel dont la défaillance a entraîné les Consorts [V]-[M] à proférer des allégations mensongères', - les Consorts [V]-[M] ne démontrent pas que le prêt de 68 602 €, qui n'était pas de nature à entrer dans l'objet social de la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C., constitue une dette sociale de cette dernière et qu'en conséquence Monsieur [Y] [K], pris en sa qualité d'associé et Maître [E] ès-qualités de mandataire ad hoc, doivent être mis hors de cause, 'reprochent aux Consorts [V]-[M] d'avoir engagé une procédure abusive dès lors qu'ils non pas cherché au préalable si la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. avait pu être engagée par la seule intervention de Monsieur [R] ; Considérant que, dans leurs seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les Consorts [V]-[M] relèvent que : ' in limine litis - ils sont tiers à l'instance puisqu'ils n'étaient, avant leur intervention volontaire, ni présents ni représentés à l'instance en qualité d'héritiers réservataires, qualité qui résulte de l'acte de notoriété produit, ' sur la reconnaissance de dette du 1er janvier 1994 et le jugement du 23 juin 2009 - ils sont recevables à assigner Monsieur [Y] [K], ès-qualités de liquidateur car leurs auteurs avaient formé des demandes à son encontre et que, ès-qualités, il n'est pas appelant et n'a pas été attrait en cette qualité par les appelants, - ayant été successivement gérant de la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. puis gérant et liquidateur amiable de la société CABINET [R] S.A.R.L., gérant puis liquidateur amiable de la société GERIMMO, puis gérant de la société FCT toujours en exercice, Monsieur [K] est au fait des engagements de ces sociétés et ne pouvait pas ignorer au moment des opérations de liquidation que les époux [V]-[S] étaient titulaires d'une créance de 121 959,1 € à l'encontre du Cabinet [A] sans qu'il puisse opposer une prescription puisque le fait dommageable n'a été révélé qu'en mai 2006 avec la cessation des remboursements, - Monsieur [K] en sa qualité de gérant, est intervenu à chaque cession de fonds de commerce, que, tant la société GERIMMO que la société FCT, ont continués à procéder au versement des intérêts découlant du prêt après avoir repris le CABINET [R] S.A.R.L. et ne produisent aucun rapport de gérance autorisant le paiement pour le compte d'un tiers, - la société FCT ne peut se fonder sur l'article 1326 du Code civil puisqu'en devenant cessionnaire du fonds de la société GERIMMO, elle-même cessionnaire de la société CABINET [R] S.A.R.L., elle est devenue débitrice du remboursement du prêt consenti par les époux [V]-[S] et en a assuré plusieurs échéances trimestrielles, - en demandant subsidiairement de ramener la créance à la somme de 78 054,76 €, Monsieur [K] et la société FCT se reconnaissent redevables de ce cette somme, et ne justifient aucunement du remboursement anticipé allégué, ' sur la reconnaissance de dette du 15 mars 2004 et le jugement du 1er septembre 2009 - le CABINET [R] est une SNC aujourd'hui représentée par son mandataire ad hoc, amiablement liquidée sans prise en compte de la créance des les Consorts [V]-[M], elle est donc tenue avec les deux associés indéfiniment responsables de ses dettes, - la somme de 500 000 francs a été confiée à la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. pour placement conformément à l'objet de la société indiqué dans son Kbis (conseil en transactions commerciales et industrielles, rédaction d'acte), - les époux [V]-[S] ont souhaité pouvoir disposer de nouveau de ce capital, raison pour laquelle a été établi l'acte du 15 mars 2004 portant le tampon humide de la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C. afin d'organiser le remboursement qui a donné lieu à trois versements que Monsieur [K] ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant, - subsidiairement, il y a lieu de retenir le mandat apparent dès lors que Monsieur [T] [F] [R] a été co-gérant avec Monsieur [K] puis liquidateur amiable de la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C., s'est toujours présenté comme agissant pour le compte de celle-ci, était l'actionnaire majoritaire, usait du tampon humide et a toujours eu la signature en banque, comme cela apparaît dans l'acte du 15 mars 2004, ce qui démontre en outre qu'il s'agit bien d'une dette sociale, - cet acte ne constitue pas un acte de gestion de la société mais un acte entrant dans l'activité commerciale de placement de fonds remis par un client, - agissant en vertu d'une reconnaissance de dette, il ne peut leur être reproché d'avoir engagé une procédure abusive ; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, 1° - sur la reconnaissance de dette du 1er janvier 1994 et le jugement du 23 juin 2009 Considérant que la recevabilité de l'intervention volontaire et de la qualité d'héritiers réservataires n'étant plus discutée, la demande des Consorts [V]-[M] visant à les déclarer recevables devient sans objet ; Considérant, en revanche, que c'est à bon droit que Monsieur [K] soulève l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée ; Qu'en effet, il appartenait aux Consorts [V]-[M] de procéder par appel provoqué dès lors que Monsieur [K], qu'ils ont attrait en appel en sa qualité de liquidateur de la société CABINET [R] S.A.R.L. était présent en cette même qualité en première instance ; Considérant, sur le fond, que les termes mêmes de l'acte de prêt excluent que celui-ci ait été consenti pour une autre cause que les besoins de l'exploitation de la société CABINET [R] S.A.R.L. dès lors qu'il est souscrit conjointement par Monsieur [R] et Monsieur [K] 'au nom et pour le compte' de celle-ci et que les appelants ne démontrent pas le contraire ; Considérant, par ailleurs, que c'est à la suite de motifs pertinemment retenus et que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont démontré la transmission de cette dette à la société FCT qui payait seule les intérêts du prêt, en relevant qu'en juillet 2006, son gérant, Monsieur [K], a proposé un remboursement à Madame [V], alors que la liquidation de la société CABINET [R] S.A.R.L. était terminée depuis le 30 juin 2003 ; Qu'il sera seulement ajouté que, tant l'acte de vente de la société CABINET [R] S.A.R.L. au profit de la société GERIMMO, que celui concluant la vente de cette dernière à la société FCT, comportent sous la rubrique 'conditions' un article 3 emportant obligation de 'continuer tous les contrats ou engagements concernant ledit fonds de commerce (...) qui ont pu être souscrits par le Vendeur' (pièces n° 1 et 2 des appelants) ; que dès lors l'argumentation développée par les appelants relative à la novation devient sans objet ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner l'application de l'article 1154 du Code civil, - sur la reconnaissance de dette du 15 mars 2094 et le jugement du 1er septembre 2009 Considérant, à titre liminaire, que l'attestation de Monsieur [R] affirmant que le prêt litigieux a été versé en espèces et a été remboursé de la même manière, sans autre précision, sera écartée, une partie ne pouvant se faire une preuve à elle-même (pièce n° 12, idem) ; Considérant que les appelants, qui énoncent dans leurs écritures qu'il 'est vraisemblable que le prêt à été consenti à Monsieur [T] [F] [R] pour son usage personnel dont la défaillance a entraîné les Consorts [V]-[M] à proférer des allégations mensongères' (p. 14 alinéa 5), ne peuvent soutenir qu'il s'agit d'un prêt personnellement souscrit par Monsieur [R] ; Qu'en effet cet acte est ainsi intitulé : 'Le soussigné : Cabinet M. [R] et CIE' (adresse) 'reconnaît devoir à Monsieur et Madame [C] [V]' (adresse), qu'il est signé par Monsieur [R] qui a apposé le cachet du Cabinet M. [R] et CIE après que ce dernier, nommément désigné, s'engage à payer des intérêts et que les modalités de remboursement soient précisées ; qu'il comporte également la mention 'Cette obligation annule et remplace la Précédente de 500.000 F suite à un Remboursement Partiel de 50.000 F', ce qui rend sans objet la discussion relative à la référence au prêt de 800 000 francs du 1er janvier 1994 ; Que par ailleurs, Monsieur [R] était co-gérant et associé majoritaire de la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C., selon les statuts mis à jour au 19 septembre 1994 et que Monsieur [K], ès-qualités d'associé n'apporte aucune pièce permettant d'établir qu'il est devenu gérant avant le 21 mai 2007, date du seul Kbis qu'il verse aux débats (pièce n° 5bis, idem) ; Que pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par ailleurs par les appelants devient inopérante et qu'il convient de confirmer le jugement déféré ; *** Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif à intervenir ; Considérant que succombant à l'instance d'appel, la société la société FCT, Monsieur [T] [F] [R] et Monsieur [Y] [K], pris en leur qualité d'associés de CABINET M. [R] ET CIE S.N.C., devront en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, CONSTATE que la contestation de la recevabilité des Consorts [V]-[M] et de leur qualité d'héritiers réservataires est sans objet, DÉCLARE Madame [N] [V] épouse [M], Monsieur [I] [V] et Monsieur [J] [V] irrecevables en leur assignation en intervention forcée de Monsieur [Y] [K], ès- qualités de liquidateur de la société CABINET [R] S.A.R.L., Sur la reconnaissance de dette du 1er janvier 1994 et le jugement du 23 juin 2009 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement, Y AJOUTANT, DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, CONDAMNE la société FCT S.A.R.L. à payer à Madame [N] [V] épouse [M], Monsieur [I] [V] et Monsieur [J] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société FCT S.A.R.L. au paiement des entiers dépens attachés à la procédure RG 09-16503, avec admission de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Sur la reconnaissance de dette du 15 mars 2004 et le jugement du 1er septembre 2009 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C., Monsieur [T] [F] [R] et Monsieur [Y] [K] ès-qualités d'associés, à payer à Madame [N] [V] épouse [M], Monsieur [I] [V] et Monsieur [J] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la société CABINET M. [R] ET CIE S.N.C., Monsieur [T] [F] [R] et Monsieur [Y] [K] ès-qualités d'associés au paiement des entiers dépens d'appel attachés à la procédure RG 09-20138, avec admission de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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