Cour d'appel, 27 février 2002. 02/00007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00007
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 27 Février 2002 ------------------------- M.F.B
Philippe X... C/ Jean Y..., S.C.E.A. LA GOURDONNAISE Aide juridictionnelle RG N : 02/00007 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Février deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Monsieur Philippe X... né le 03 Mai 1954 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) Demeurant Les Granges 46250 LES ARQUES représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats DEMANDEUR sur Requête en Omission de statuer suite à Arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 25 Avril 2001 D'une part, ET : Monsieur Jean Y... né le 20 Décembre 1933 à ST CHAMARAND (46310) Demeurant "Péchauriol" 24200 SARLAT LA CANEDA S.C.E.A. LA GOURDONNAISE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Les Hermissens" 46300 GOURDON représentés par Me NARRAN, avoué assistés de la SCP MOUTOU & ASSOCIES, avocats DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Janvier 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et BASTIER, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par requête déposée au greffe de la cour le 03/01/2002, Philippe GESTIN PERONNET expose que dans un jugement du 23/10/1998 le tribunal de grande instance de CAHORS a jugé que la société LA GOURDONNAISE devait lui restituer le prix perçu "outre les intérêts au taux légal à compter du 12/12/1995," mais cette mention n'a pas été reprise au dispositif de ce jugement ; que la cour a confirmé par arrêt du
25/04/2001,
Il demande à la cour de rectifier cette omission par application des dispositions des articles 462 et 463 du nouveau code de procédure civile, et de dire que le dispositif du jugement comprendra cette condamnation pour en permettre l'exécution ;
Les intimés s'opposent à cette requête, car il fallait la présenter devant la cour pendant la procédure d'appel, dans les conclusions d'appel incident ; il n'est plus possible de saisir la cour sinon pour des erreurs ou omission affectant son arrêt ; de même la demande en rectification d'omission de statuer n'est pas recevable car la cour a statué sur ce qui lui était demandé ;
En raison de cette requête particulièrement abusive P. GESTIN PERONNET sera condamné à payer mille euros de dommages et intérêts et mille euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'omission matérielle signalée par le requérant existe bien dans le jugement, qui prévoyait les intérêts au taux légal, sur le prix du troupeau, à compter du 12/12/1995, mais cette mention n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement ;
Selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, seul applicable en l'espèce car il n'y a pas eu omission de statuer : le tribunal a examiné la demande d'intérêts et y a répondu dans ses motifs, l'omission matérielle se situant seulement dans le dispositif, il convient de présenter la requête au tribunal ou à la cour lorsque le jugement lui a été déféré ;
En l'espèce il convenait de demander à la cour durant la procédure qui s'est déroulée devant elle cette rectification d'omission matérielle affectant le jugement, jusqu'à son dessaisissement, par le prononcé de l'arrêt du 25/04/2001 ;
Au delà la cour pouvait se saisir d'office ou être saisie d'une requête portant sur son arrêt mais non plus sur le jugement, qu'elle ne pouvait plus examiner, ayant vidé sa saisine en répondant aux demandes, arguments et moyens des parties ;
La requête ne peut donc qu'être rejetée, la cour n'ayant plus de pouvoir d'appréciation sur le jugement, et la requête ne portant pas sur son arrêt ;
Cette requête ne manifeste aucune faute ou volonté de nuire de la part du demandeur, qui aurait causé un préjudice aux défendeurs ; la demande de dommages et intérêts n'est donc pas fondée, et sera rejetée ;
Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, J. Y... et la société la GOURDONNAISE ont dû conclure pour se défendre et ils recevront quatre cents euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la requête de Philippe GESTIN PERONNET,
Rejette la demande de dommages et intérêts, Condamne au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Philippe GESTIN PERONNET à payer une seule somme de 400 Euros (quatre cents euros) à Jean Y... et à la société LA GOURDONNAISE .
Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL
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