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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/06140

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06140

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06140 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2Q Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 18h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [Z] né le 23 janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Maxime Gossin substituant Me Valéry Velasco, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, soit jusqu'au 23 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 décembre 2024, à 11h51, par M. [T] [Z] ; - Vu la requête et les pièces complémentaires reçus le 29 novembre 2024 à 19h43 par le conseil de M. [T] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [Z] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de PARIS, par ordonnance du 28 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de PARIS a rejeté les moyens de contestation de la décision de placement en rétention administrative soulevés par [T] [Z] et ordonné la prolongation de son maintien en prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé pour une pour une durée de 26 jours. A hauteur d'appel, M. [Z] ne réitère que les moyens suivants pour partie déjà soutenus en vain devant le premier juge et tendant à contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en raison : de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, notamment au regard de l'état de vulnérabilité ; d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen réel de placer en assignation à résidence et des garanties présentées ; de l'atteinte grave de son droit à une vie privée et familiale ; d'un défaut de diligences. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, auxquels, contrairement aux allégations, il a expressément répondus. La cour confirme la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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