Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[B] [V]
C/
[S] [O] épouse [V]
N° RG 22/00417 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCP4F
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1794 du 02/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [S] [F] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 7] (77)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Mounia EZ-ZAHER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 septembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024
Greffier :Lors des débats de Marc JOLIBOIS, Greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [V] et Madame [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (77) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [I] [V], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a :
- ordonné le placement d'[I] [V] auprès de son père,
- accordé à la mère un droit de visite en présence d'un tiers au moins une fois par mois au sein de l'association [9] à [Localité 7],
- dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par le père,
- dispensé la mère de la contribution financière au placement du mineur.
Par jugement du 13 mars 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a :
- renouvelé le placement de l'enfant auprès de son père,
- accordé à la mère un droit de visite en présence d'un tiers deux fois par mois au sein de l'association [9] à [Localité 7],
- dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par le père,
- dispensé la mère de la contribution financière au placement du mineur,
- instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de l'enfant.
À la suite de la requête en divorce déposée le 10 mars 2020 par Monsieur [B] [V], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2020, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- dit que l'exercice de l'autorité parentale est confié exclusivement au père,
- fixé la résidence de l'enfant [I] [V] au domicile du père,
- à compter de la main levée du placement de l'enfant, accordé à la mère un droit de visite dans l'espace de rencontre offert par l'association [9] deux jours par mois, en présence d'un tiers, pendant une durée d'une heure au plus et sans possibilité de sortie des locaux de l’association,
- constaté l'état d'impécuniosité de la mère et l'a dispensée de contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant,
- ordonné la communication de la présente décision au juge des enfants de ce tribunal.
Par jugement du 29 mars 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a :
- ordonné la mainlevée du placement de l'enfant,
- rappelé que la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite de la mère sont fixés par la décision du juge aux affaires familiales,
- ordonné le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Par acte délivré le 14 janvier 2022, Monsieur [B] [V] a assigné Madame [S] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par jugement du 20 mai 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a :
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit du mineur,
- subordonné le maintien de l'enfant au domicile paternel au strict respect des conditions suivantes :
* la pleine et entière collaboration de la famille à la mesure éducative,
* le respect des droits de la mère tels que définis par le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré les demandes de Madame [S] [O] recevables,
- rappelé que les décisions du juge aux affaires familiales relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale s'exécutent sous réserve des décisions prises par le juge des enfants en application des articles 375 et suivants du code civil,
- dit que copie de la décision sera transmise au juge des enfants de Meaux saisi de la situation de l'enfant (dossier B21/0192),
- débouté la mère de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par le père,
- maintenu, conformément à l'accord des parties, la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- accordé à la mère un droit de visite dans l'espace rencontre offert par l’association [9] :
• pendant une période de deux mois, à compter de la première date de rencontre fixée par l'association : deux fois par mois, pendant une durée de deux heures au plus et sans possibilité de sortir des locaux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association,
• à l'issue de cette période, pendant une nouvelle période de trois mois : un dimanche sur deux, les dimanches d'ouverture de l'association de 14 heures à 18 heures et sans possibilité de sortir des locaux,
• à l'issue de cette période, pendant une nouvelle période de trois mois : un dimanche sur deux, les dimanches d'ouverture de l'association de 10 heures à 18 heures et sans possibilité de sortir des locaux,
- maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a accordé à la mère un droit de visite dans l'espace de rencontre offert par l'association [12] à [Localité 10], pendant six mois, renouvelable une fois, au moins deux fois par mois et pendant au moins deux heures, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’espace de rencontre.
Par jugement du 12 mai 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a :
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit du mineur,
- subordonné le maintien de l'enfant au domicile paternel au strict respect des conditions suivantes :
* la pleine et entière collaboration de la famille à la mesure éducative,
* le respect de toute décision du juge aux affaires familiales.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [V] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- juger que les effets patrimoniaux du divorce remonteront au 31 janvier 2019,
- juger que Madame [S] [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- maintenir la résidence de l'enfant à son domicile,
- accorder à la mère des droits de visite médiatisés,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par la mère à la somme de 150 euros par mois,
- juger n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque époux conservera à sa charge les dépens de la procédure qu'il a engagés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [S] [O] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- rappeler aux époux qu'il leur appartient de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation,
- dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- dire qu'elle reprendra son nom de jeune fille,
- fixer les effets du divorce au 31 janvier 2019,
- fixer une autorité parentale conjointe,
- rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- maintenir la résidence de l’enfant au domicile du père,
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
• durant une première période de 3 mois : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
• durant une seconde période de 2 mois : les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
• à l'issue de ces 5 mois : les fins de semaines paires en période scolaire, du vendredi 16 heures ou sorties de classes lorsque l’enfant sera scolarisé au dimanche 18 heures outre les milieux de semaines impaires du mardi 16 heures ou sortie des classes au jeudi matin 9 heures ou rentrée des classes, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- constater son état d’impécuniosité,
- confirmer l’ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2020 pour le surplus,
- débouter Monsieur [B] [V] de toutes demandes amples et contraires,
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
En raison du jeune âge de l'enfant il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
La clôture a été ordonnée le 18 mars 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 23 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de Meaux ;
Vu les ordonnances rendues les 21 octobre 2022 et 21 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu les décisions rendues les 10 septembre 2019, 13 mars 2020, 29 mars 2021, 20 mai 2022 et 12 mai 2023 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [S] [F] [O]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 7] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 31 janvier 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que Monsieur [B] [V] et Madame [S] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [B] [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les droits de visite de Madame [S] [O] s'exerceront dans l'espace rencontre offert par l'association [12] [Adresse 3] à [Localité 11] deux jours par mois, pendant une durée de deux heures pouvant évoluer vers une durée de quatre heures au plus avec possibilité de sortie des locaux de l'association, notamment en fonction de l'évolution du lien mère/enfant et des possibilités d'accueil de l'association ;
DIT que Monsieur [B] [V] et Madame [S] [O] auront la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles les droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que ce droit s’exercera y compris pendant les vacances scolaires, en fonction des possibilités d'accueil de l'association ;
PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dans laquelle réside l'enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, Madame [S] [O] devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance en période scolaire, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
DIT que Monsieur [B] [V] ou une personne de confiance désignée par lui conduira l'enfant auprès de l’association et viendra l'y rechercher ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que ce droit de visite s'exercera suivant ces modalités durant six mois à compter de la première visite ;
INDIQUE qu'au delà de ce délai, tant qu'aucune autre décision de justice ne sera intervenue, à la demande du parent le plus diligent, le droit de visite en lieu de rencontre sera suspendu ;
INVITE donc le parent le plus diligent à ressaisir la juridiction afin de faire statuer à nouveau sur un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [S] [O] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [B] [V] de sa demande de fixation de contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,