Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-10.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.419
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant à Laboulfie, Labarthe, Molières (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Berthélemy X..., demeurant ... à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait reconnu l'existence et la validité du bail à ferme en délivrant, le 1er février 1971 pour le 27 avril 1973, un congé aux fins de reprise personnelle, la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a retenu que le bailleur n'avait pas saisi le tribunal paritaire en validité de ce congé, et, que dès lors, le bail s'était renouvelé le 28 avril 1973, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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