Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10867 F
Pourvoi n° S 19-11.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
L' Union départementale du syndicat des services CFDT 36, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.407 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union départementale du syndicat des services CFDT 36, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale du syndicat des services CFDT 36 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale du syndicat des services CFDT 36
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union départementale du syndicat de services CFDT 36 de sa demande tendant à voir ordonner à la société [...] de respecter l'ensemble des dispositions de l'accord signé le 23 juin 1999 en l'absence de révision de celui-ci avec les partenaires sociaux et à voir la société condamnée à lui verser la somme de 15000 euros au titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, il est constant que la SALV développe une activité de fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie, qu'elle dispose, pour la représentation du personnel, de 7 établissements distincts dont celui d'Issoudun-Condé dans l'Indre, que l'aménagement du temps de travail est régi par un accord d'entreprise en date du 23 juin 1999, signé par l'organisation syndicale CFDT et auquel ont adhéré par la suite les organisations syndicales CFTC, CGT et FO ; que cet accord prévoit un aménagement du temps de travail sur l'année, avec octroi de 14 jours de réduction du temps de travail au profit des salariés, planifiés comme suit : -5 jours planifiés au moment des vacances scolaires de printemps ; - 3 jours à la libre disposition des salariés ; - attribution de 12 vendredis matin de repos ARTT en fonction des besoins de production, le nombre de vendredis non travaillés pouvant varier de 0 à 2 par mois ; que le syndicat CFDT 36 fait valoir qu'au printemps 2014, la SALV a voulu procéder à la révision de cet accord, sans que l'appelante, seul syndicat signataire de cet accord, participe aux discussions, que la SALV a enfreint l'accord une première fois, à l'occasion des vacances de printemps, sur la période du 11 au 15 avril 2016, en faisant travailler sur l'ensemble de ses établissements situés sur le territoire français, des salariés soumis à cet accord, que la SALV a procédé à une dénonciation partielle de l'accord du 23 juin 1999 et ce par lettre en date du 12 avril 2016, que le préavis à respecter pour la dénonciation était de trois mois, qu'il y a donc eu violation de l'accord sur la période du 11 au 15 avril 2016, et que le principe de faveur en droit du travail suppose un conflit entre normes de niveaux différents ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la SALV ayant entendu déroger aux dispositions de l'accord d'entreprise, non par application d'une norme inférieure contenant une disposition plus favorable, mais par une décision individuelle des salariés sans signature d'un avenant au contrat de travail ; que cependant la fixation des conditions de travail du personnel par des accords d'entreprise ne fait pas obstacle à l'application d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur plus favorable aux salariés ; que si les clauses proposées par l'employeur n'ont pas été intégrées dans le contrat de travail, il ressort des pièces versées aux débats qu'un document a été remis à chaque salarié, lui permettant de choisir entre l'une ou l'autre des deux options ; -soit ne pas venir travailler la semaine de printemps (semaine 15 du 11 au 15 avril 2016) et poser 4 semaines de congés payés du 25 juillet au 19 août 2016 ; -soit accepter que les 5 jours de RTT soient placés plus tard dans l'année, et prendre 3 semaines de congés payés au mois d'août, et avoir la liberté de poser la 4ème semaine quand le salarié le souhaitait ; que par ailleurs il n'est pas contesté que les salariés avaient le libre choix et avaient la possibilité de conserver le bénéfice des dispositions de l'accord du 23 juin 1999 ; que dans la mesure où l'accord du 23 juin 1999 imposait aux salariés de prendre leurs congés 4 semaines pendant la période d'été et une semaine pendant la période de fin d'année, un choix plus large leur était offert dès lors qu'ils avaient la possibilité de prendre une partie de leurs congés hors des périodes d'été et de fin d'année, ce choix plus large constituant de par son existence un usage plus favorable ; qu'il ressort de ces éléments que le premier juge a considéré à juste titre que la SALV n'a pas commis de faute, qu'en conséquence ledit jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que l'union départementale du syndicat des services CFDT 36, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ; que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SALV et ce au titre des frais irrépétibles exposés et en cause d'appel ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE L'union départementale du syndicat des services CFDT 36 reproche en substance à la SNC société des ateliers [...] d'avoir instauré des mesures transitoires en 2015 et 2016 faisant directement appel au volontariat des salariés et de s'être ainsi dispensée, pour ces deux années consécutives, de la procédure de révision de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999 qui aurait nécessité son accord en tant qu'organisation syndicale signataire ; que ce faisant, elle remet aussi implicitement en cause la faculté pour les salariés soumis à l'accord litigieux d'accepter individuellement des modifications de leur contrat de travail qui leur apparaîtraient plus favorables ; que, ceci posé, la signature par lui d'un accord d'entreprise avec une organisation syndicale n'interdit pas à un employeur de proposer ultérieurement à ses salariés d'intégrer dans leur contrat de travail des clauses plus favorables, sans qu'il soit pour ce faire exigé de lui qu'il recueille l'assentiment de l'organisation syndicale signataire dudit accord ; qu'en outre, il est constant que la norme collective constituée par l'accord d'entreprise ne prime pas systématiquement la norme individuelle que constitue le contrat de travail ; que le salarié conserve en effet le droit de réclamer l'application de son contrat de travail dès lors que celui-ci lui est plus favorable (cf actuel article L 2254-1 du code du travail, reprenant dans sa substance l'ancien article L 135-2 abrogé) ; que dès lors, en application de ces principes constants, aucune faute contractuelle ne peut en l'occurrence être reprochée à la SNC [...] dans le fait de s'être dispensée, pendant deux année consécutives, d'une révision de l'accord d'entreprise pour parvenir à l'objectif légitimement poursuivi par elle (répondre à l'augmentation des besoins de production) en faisant appel au volontariat de ses salariés ; que l'Union départementale du syndicat des services CFDT 36 ne conteste en outre pas sérieusement que les mesures transitoires mises en place en 2015 et 2016 avec ceux des salariés qui avaient adhéré aux propositions de la direction étaient effectivement plus favorables que l'accord d'entreprise de juin 1999, en ce sens qu'elles étaient plus respectueuses des considérations d'ordre familial ou personnel pouvant motiver la prise individuelle des congés ou jours d'ARTT à telle période plutôt qu'à celles jusqu'alors imposées à tous les salariés en vertu dudit accord ; qu'elle a finalement signé en décembre 2016 un accord pour l'année 2017 qui trouve largement son inspiration dans les mesures transitoires incriminées ; que dès l'instant où les salariés concernés ont librement accepté pour chacune des deux années considérées la nouvelle option offerte par leur employeur, qu'ils ont en toute conscience estimée plus favorable eu égard à leur situation personnelle respective, ils étaient parfaitement en droit de s'en prévaloir individuellement, sans que l'Union départementale du syndicat des services CFDT 36 ne puisse implicitement le leur reprocher ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union départementale du syndicat de services CFDT 36 doit être déboutée, non seulement de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de faute commise par la SNC société des ateliers [...], mais également de sa demande abstraite tendant à voir cette dernière condamnée à respecter l'ensemble des dispositions de l'accord signé le 23 juin 1999 en l'absence de révision de celui-ci avec les partenaires sociaux sous couvert de laquelle elle entend en réalité voir dire que la norme collective doit priver la norme individuelle et voir ainsi priver les salariés de leur droit d'accepter des clauses plus favorables ;
ALORS en premier lieu QUE l'octroi d'avantages ne peut constituer un usage que s'il présente les caractères de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise ; que seul un usage ou un engagement unilatéral plus favorable est susceptible de déroger à accord collectif fixant les règles relatives à la prise de congés ; qu'en considérant que le dispositif dérogatoire en matière de prise de congés constituait un usage et pouvait donc être appliqué, sans avoir recherché s'il présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L 3141-16 du code du travail ;
ALORS en deuxième lieu QUE les stipulations d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause, ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seule être accordée ; que pour dire les stipulations du dispositif unilatéral plus favorables, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il laissait au salarié un choix plus grand dans la période de prise des congés, sans rechercher si le fait que le salarié disposait explicitement du droit, dans le cadre de l'accord collectif, de choisir des jours de réduction du temps de travail consécutifs, ce qui lui permettait de bénéficier d'une semaine supplémentaire de jours non travaillés ou bien de les accoler à un jour férié, ne contribuait pas au caractère plus favorable de l'accord collectif ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 3141-16 du code du travail et de l'article V de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 23 juin 1999 ;
ALORS en troisième lieu QUE les dispositions d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause, ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seule être accordée ; qu'il s'en déduit que la préférence du salarié pour l'un des dispositifs ne constitue pas un critère propre à qualifier ce dispositif de plus favorable ; que la cour d'appel a jugé par motifs adoptés, que les salariés ont en toute conscience estimé plus favorable eu égard à leur situation personnelle respective le dispositif unilatéral et qu'ils étaient parfaitement en droit de s'en prévaloir individuellement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 3141-16 du code du travail et l'article V de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 23 juin 1999 ;
ALORS en quatrième lieu QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'effet impératif de la convention collective ainsi consacré implique l'application de la convention collective au contrat de travail, sauf usage plus favorable ; que les parties au contrat ne peuvent pas disposer de cette règle d'articulation des normes ; qu'en jugeant qu'il n'est pas contesté que les salariés conservaient la possibilité d'opter pour l'application de l'accord collectif du 23 juin 1999, la cour d'appel a fait de l'accord du salarié une condition d'applicabilité de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L 2254-1 du code du travail ;
ALORS en cinquième lieu QUE les stipulations d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles pouvant seule être accordée ; qu'en jugeant qu'il n'est pas contesté que les salariés avaient le libre choix et avaient la possibilité de conserver le bénéfice des dispositions de l'accord du 23 juin 1999, la cour d'appel a écarté l'application du principe de faveur au motif que le salarié avait donné son accord pour se voir appliquer l'usage ou bien pour bénéficier de l'accord collectif ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article V de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 23 juin 1999.