Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-82.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.044
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1991, qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition contradictoire de témoins à charge n'ayant à aucun stade de la procédure été confrontés avec Henri X... et a confirmé la décision des premiers juges le déclarant coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de 8 jours ;
"aux motifs que les faits ont été exactement relatés par les premiers juges ; qu'Henri X... apparaît d'autant moins fondé à les contester que, d'une part, C..., qui l'a fait citer directement devant le tribunal, a maintenu ses accusations contre lui à tous les stades de la procédure, et devant la Cour notamment et que, d'autre part, sa présence dans le commerce de droguerie de C... a été affirmée devant le tribunal, par un témoin, M. Z..., qui a déclaré en outre avoir vu le prévenu frapper M. C..., et par les déclaration, sous forme d'attestations écrites, de MM. A..., Y..., Claude, Lacharme, témoins que la Cour n'estime pas utile d'entendre ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;
"alors que, d'une part, en application des dispositions de l'article 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge, les juges d'appel sont tenus losqu'ils en sont requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont à aucun stade de la procédure été confrontés avec le prévenu, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes ; que, dès lors, la Cour, qui a refusé de faire droit à la demande d'Henri X..., tendant à l'audition des auteurs des attestations à charge avec lesquels il n'a jamais été confronté, sans faire état de la moindre circonstance particulière faisant obstacle à cette confrontation ou de nature à la priver de toute force probante, a violé le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, la Cour qui a confirmé la décision des premiers juges ayant écarté le témoignage de M. B... attestant qu'au moment des faits, Henri X... dînait chez lui en faisant grief à ce témoin de ne pas être à même de produire son agenda, sans aucunement répondre aux conclusions d'Henri X..., qui non seulement dénonçaient le caractère parfaitement inopérant d'un tel motif mais de plus faisaient état de l'attestation de Mme B... certifiant les dires de son mari, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, justifié sa décision faisant prévaloir des témoignages à charge émanant d'un employé, futur gendre du plaignant, ni par conséquent garanti un procès équitable au prévenu" ;
Attendu, d'une part, qu'il n'importe que la juridiction du second degré ait rejeté la demande d'Henri X... qui, n'ayant pas usé devant les premiers juges de la faculté de citer lui-même les témoins de son choix, réclamait l'audition en qualité de témoin de personnes ayant fourni des attestations écrites, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la déclaration de culpabilité ne repose pas exclusivement sur ces écrits mais était également fondée sur d'autres éléments de conviction, -notamment la déposition du témoin Z... recueillie par le tribunal- qui, contradictoirement débattus, ont été soumis à l'appréciation des juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, par des motifs adoptés exempts d'insuffisance, a relevé les raisons pour lesquelles le témoignage de B... n'était pas crédible et devait être écarté ; qu'il ne saurait ainsi lui être reproché de n'avoir pas répondu à l'argumentation développée par le demandeur dans ses conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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