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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-41.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.861

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FIVE, dont le siège est à Paris (1er), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant à Paris (15ème), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. David, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Five, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les trois moyens réunis, pris de la violation de l'article R. 516-30 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1986), statuant en référé, d'avoir alloué à M. X... une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur celle de licenciement, sur un rappel de salaires, et sur l'indemnité de congés-payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Five contestait formellement un droit de M. X... à toute indemnité en invoquant l'existence d'une transaction portant sur les implications pécuniaires de la rupture et par laquelle le salarié avait renoncé à remettre en cause les circonstances et le bien-fondé de celle-ci ; qu'en interprétant la lettre du 27 mars 1985 pour décider qu'elle ne pouvait valoir renonciation à défaut de concessions réciproques eten relevant le maintien incertain et concerté du salarié à la disposition de l'employeur pour décider de l'allocation d'une provision, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la demande de congés-payés du salarié correspondant à la période pendant laquelle il avait été au service de la société Five n'était pas contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne pouvait valablement renoncer à invoquer dans une lettre du 27 mars 1985 le préjudice subi ultérieurement à la suite de son licenciement économique, et a constaté qu'il était demeuré à l'entière disposition de son employeur en mai 1985 et que sa demande de congés payés correspondait à la période pendant laquelle il avait été au service de la société Five, a estimé que les demandes du salarié n'étaient pas sérieusement contestables ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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