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Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-17.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.146

Date de décision :

16 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce, à leurs torts partagés, des époux X...-Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, et a statué sur les mesures accessoires ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 271 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à 100 000 euros la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt relève que M. X... était nu-propriétaire d'une maison de campagne avec piscine à Montargis et qu'il a vocation à en devenir propriétaire au décès de sa mère, âgée de 87 ans, usufruitière, et que cette demeure est évaluée à 250 000 euros par Mme Y... et à 76 224 euros par M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'évaluation retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

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