Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVGH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVGH
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Madame [K] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/002198 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Jean-Patrice SELLY, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (COMORES)
élisant domicile pour les besoins de la cause au domicile de sa mère
Mme [W] [A] [N] alias [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Oriana LECLAIRE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats et lors du prononcé de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 15 juillet 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Oriana LECLAIRE, Me Jean patrice SELLY
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVGH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [W] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2021 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] 97, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 22 avril 2024 délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [W] épouse [Z] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Selon conclusions signifiées le 12 juin 2024, elle a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, sa déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage étant annexé à ses conclusions.
Selon conclusions en date du 7 juin 2024, Monsieur [T] [Z] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et a joint sa déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage à ses conclusions.
Lors de l’audience d’orientation tenue le 17 juin 2024, ils ont tous deux été représentés par leur conseil respectif, et ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et demandé à ce qu’il soit statué au fond.
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2024 par voie électronique, Madame [K] [W] épouse [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce, qu’il soit constaté la révocation des avantages matrimoniaux, et qu’il soit dit qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle dit n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de tout bien commun.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [T] [Z] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [K] [W] épouse [Z]. Il confirme n’y avoir lieu à liquidation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 17 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 15 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux les 23 mai et 6 juin 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente porcédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
et
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (COMORES)
mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 6] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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