Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00767 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGSN
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
Mme [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BTP SERVICES PLUS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] et ont confié à la SARL BTP SERVICES PLUS la réalisation de travaux, suivant devis acceptés
n°1134 en date du 8 août 2019 d’un montant de 8579,80 euros
n°1133 en date du 8 août 2019 d’un montant de 11.101,79 euros ;
n°1132 en date du 8 août 2019 d’un montant de 9.783,71 euros ;
n°1281 en date du 8 août 2019 d’un montant de 8367,57€ euros ;
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] indiquent que suite à un différend, la société BTP SERVICES PLUS a refusé de poursuivre le chantier.
Ils expliquent que pour régler les comptes entre les parties, le 27 mai 2020, la société BTP SERVICES PLUS leur a adressé un projet de protocole indiquant qu’il restait à leur devoir 5866, 67 euros et qu’après un ajustement de la somme à 5865,57 euros, la société BTP SERVICES PLUS leur a proposé de communiquer les coordonnées de leur conseil afin que leurs avocats se mettent en relation pour cette transaction.
Exposant que la société BTP SERVICES PLUS a ainsi reconnu leur devoir la somme de 5865,57 euros, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] ont par acte du 12 avril 2024, fait assigner la société BTP SERVICES PLUS devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de voir
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] la somme provisionnelle de 5.865,57 € au titre du remboursement des sommes trop versées dans le cadre des marchés de travaux conclus entre les parties ;
- Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS aux entiers frais et dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juillet 2024.
A cette date, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] la somme provisionnelle de 5.865,57 € au titre du remboursement des sommes trop versées dans le cadre des marchés de travaux conclus entre les parties ;
- Rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société BTP SERVICES PLUS à l’encontre de Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] cette demande étant non fondée ;
- En toute hypothèse, juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société BTP SERVICES PLUS ;
- Juger n’y avoir lieu à référé ;
- Se déclarer en conséquence incompétent et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
En toute hypothèse
- Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R]
- Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SARL BTP SERVICES PLUS, représentée par son avocat, demande de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1226 du Code Civil,
- DEBOUTER Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] de leurs entières demandes,
Reconventionnellement
- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] à payer à la société BTP SERVICES PLUS la somme provisionnelle de 4.419,79 euros, correspondant au montant forfaitaire de la clause pénale contractuellement prévue,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] à payer à la société BTP SERVICES PLUS la somme 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] estiment établir que la société BTP SERVICES PLUS s’est engagée à les rembourser de la somme qu’elle leur devait au moment où elle a quitté leur chantier. Ils soutiennent que la SARL BTP SERVICES PLUS ne saurait faire valoir aucune contestation sérieuse dès lors que cette dernière a expressément reconnu leur devoir cette somme de 5.865,57 €.
La SARL BTP SERVICES PLUS fait valoir que la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [J] et Madame [R] souffre de contestations sérieuses car le «protocole» ne saurait se substituer à un rapport d’expertise judiciaire. Elle souligne que ce document intitulé « proposition de courrier » n’est qu’une simple proposition d’arrangement amiable, laquelle ne saurait constituer la reconnaissance d’une responsabilité de la part de la SARL. Elle ajoute avoir été contrainte de cesser le chantier du fait des demandeurs qui ont opéré une résolution fautive du contrat.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Les échanges de mails, qui ne sont pas contestés par la SARL BTP SERVICES PLUS, permettent de savoir que le 27 mai 2020, pour mettre un terme à leurs relations contractuelles, avant la fin du chantier, les parties ont convenu que la SARL devait la somme de 5865,57 euros (Pièces demandeurs n°3, 4 et 5).
Il n’est pas contesté non plus que les demandeurs n’ont pas donné suite au message de la SARL demandant la communication des coordonnées de leur conseil pour cette transaction (Pièce demandeurs n°5).
Ce n’est que le 19 mai 2022, soit presque 2 ans plus tard que l’avocat de Monsieur [J] et Madame [R] a adressé une lettre recommandée à la SARL BTP SERVICES PLUS pour obtenir le versement de la somme de 5865,57 euros outre des frais (Pièce demandeurs n°6).
A cette lettre, la SARL a répondu en indiquant que le protocole du 27 mai 2020 était resté sans suite (Pièce demandeurs n°7), ce qui est indéniable.
Il n’apparaît pas des pièces versées que l’accord en cours en 2020 soit un acte irrecevable car soumis à la plus stricte confidentialité.
La SARL échoue aussi à faire la preuve d’une faute commise par les demandeurs dans les relations contractuelles puisqu’il apparaît que les parties sont tombées d’accord pour que l’intervention de la SARL BTP SERVICES PLUS cesse avant la fin du chantier.
Ainsi, si en mai 2020, les parties avaient trouvé un accord pour mettre un terme à leurs relations contractuelles par la signature d’un protocole et le versement d’une somme d’argent, force est de constater que les demandeurs n’ont pas donné suite à la proposition faire par la SARL de communiquer les coordonnées d’un avocat pour finaliser leur accord.
Cependant, la SARL BTP SERVICES PLUS avait elle-même expliqué qu’en quittant le chantier, elle devait à Monsieur [J] et Madame [R] la somme de 5866,67 euros (mail du 27 mai 2020) puis la somme de 5865,57 euros (mail du 2 juin 2020).
Monsieur [J] et Madame [R] produisent aussi l’ensemble des devis et factures justifiant de la somme sollicitée et la SARL ne conteste pas avoir quitté le chantier sans installer les menuiseries litigieuses suite à un désaccord s’agissant du lot charpente.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La SARL BTP SERVICES PLUS sera condamnée à verser à Monsieur [J] et Madame [R] la somme de 5.865,57 euros à titre de provision.
Sur la demande reconventionnelle de provision
La SARL BTP SERVICES PLUS soutient que les demandeurs ne lui ont pas permis de poursuivre les marchés des différents lots qui lui ont été confiés, nécessitant donc la résiliation des marchés (charpente – couverture – maçonnerie) et donc le versement d’une indemnité au titre de la clause pénale fixée à 15% du montant de ces 3 marchés. Elle soutient que les demandeurs ont refusé la réalisation de ces travaux supplémentaires sur la charpente, pourtant indispensables, de sorte que la société BTP SERVICES PLUS ne pouvait plus intervenir sur la charpente dans les conditions initialement prévues, sauf à réaliser un manquement professionnel. Elle fait valoir que les demandeurs ont opéré une résolution fautive du contrat.
Monsieur [J] et Madame [R] s’opposent à cette demande et précisent que le lot couverture a été achevé, comme l’atteste la société BTP SERVICES PLUS, de sorte qu’aucune indemnité au titre d’une clause pénale au titre de ce marché ne saurait être réclamée.
Ils ajoutent que pour le lot maçonnerie, s’il restait des travaux à réaliser, la SARL n’a pas été empêchée de les faire.
Ils indiquent que le litige concerne le lot charpente et que la société BTP SERVICES PLUS précise que son marché n’aurait pu être poursuivi du fait de l’absence de travaux de consolidation qui devaient être effectués.
En l’espèce, l’article 9 – Clauses pénales du contrat prévoit qu’en cas de rupture du contrat imputable au client, avant la réalisation des travaux commandés, l’acompte versé à la commande sera conservé à titre d’indemnisation forfaitaire. A cette somme s’ajoutera le montant des fournitures et du matériel déjà commandé. En cas de rupture du contrat en cours de réalisation des travaux s’ajoutera à la facturation des travaux réalisés une somme forfaitaire égale à 15% du montant TTC du devis ou de la commande.
Cette demande relative à des pénalités en cas de rupture du contrat imputable au client est une clause pénale dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence il n’y aura pas lieu à référé sur les prétentions se fondant sur cette clause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BTP SERVICES PLUS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL BTP SERVICES PLUS ne permet d’écarter la demande de Monsieur [J] et Madame [R] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 2000 euros.
La SARL BTP SERVICES PLUS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SARL BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] la somme provisionnelle de 5.865,57 euros ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL BTP SERVICES PLUS à l’encontre de Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] ;
Condamnons la SARL BTP SERVICES PLUS à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL BTP SERVICES PLUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL BTP SERVICES PLUS au paiement des dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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