Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/08859
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/08859
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 13]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/08859 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VQV3
Minute : 24/02607
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 22] (56)
[Adresse 5]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB94
Et
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (77)
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elisabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0147
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [I] et Monsieur [X] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 21] (Seine-[Localité 26]), après contrat de mariage reçu le 03 juin 2004 par Maître [Z] [D] notaire à [Localité 15] (Seine-et-Marne).
Deux enfants sont issus de cette relation :
- [K] [R] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 18] (Seine-et-Marne), majeure,
- [O] [R] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 18] (Seine-et-Marne), majeur.
Une ordonnance de protection en faveur de Madame [I] a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 16] le 08 mars 2018.
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [I] le 03 septembre 2018, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 22 février 2019 par le juge aux affaires familiales de [Localité 16], rectifiée par ordonnance du 07 juin 2019, par laquelle il a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [M] [I] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage, sis [Adresse 12],
- dit que cette jouissance est attribuée à titre gratuit pendant un délai de 18 mois,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à Madame [M] [I] la jouissance du véhicule de marque NISSAN MICRA, à charge pour elle de régler l'ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment l'assurance, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- fixé à 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [X] [R] doit verser à Madame [M] [I] au titre du devoir de secours,
- désigné Maître [T] [V], notaire à [Adresse 10], chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- débouté Madame [M] [I] de sa demande d'attribution de la gestion par Monsieur [X] [R] des deux biens immobiliers acquis en indivision et sis sur les communes de [Localité 26] et de [Localité 20],
- dit, qu'au titre des mesures provisoires, Madame [M] [I] et Monsieur [X] [R] prennent en charge par moitié chacun le remboursement des prêts immobiliers en cours et des charges de propriété liés à ces biens, déduction faite du financement acquis par les loyers perçus,
- constaté que Madame [M] [I] et Monsieur [X] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [M] [I],
- dit que, conformément à l'accord des parties, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [R] accueille les enfants,
- fixé, conformément à l'accord des parties, à 500 euros par mois et par enfant, soit au total 1.000 euros, la contribution que doit verser Monsieur [X] [R], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte du 20 août 2021, Madame [I] a assigné Monsieur [R] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions notifiées par vie électronique le 21 mai 2024, Madame [I] sollicite notamment :
- de prononcer de plano le divorce des époux [R]/ [I] pour acceptation du principe du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil,
- de dire que mention du dispositif du jugement à intervenir sera porté en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,
- de dire que les effets du divorce entre les époux seront fixés à la date du 8 mars 2018,
- de dire et juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- de condamner Monsieur [X] [R] à payer à Madame [M] [I] une prestation compensatoire de 100.000€,
- de fixer à 750€ par mois et par enfant, soit au total 1.500 €, la contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] et de [K] mise à la charge de Monsieur [X] [R], et condamner Monsieur [X] [R] au paiement de ladite pension,
- de dire et juger que les remboursements anticipés de Monsieur [R] constitue une contribution aux charges du mariage,
- de constater l'accord des parties pour l'attribution en pleine propriété des deux biens immobiliers acquis en [27] sans contrepartie pour Madame [I],
- de renvoyer les parties à saisir un notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial,
- de dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, Monsieur [R] sollicite notamment :
- de juger que Monsieur [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- de prononcer le divorce de Monsieur [X] [R] et de Madame [M] [I] pour acceptation du principe du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, des extraits d'acte de naissance des époux et tout acte prévu par la loi,
- de juger que Madame [I] ne conservera pas l'usage de son nom marital à l'issue du divorce,
- de juger que le divorce emportera la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- de fixer la date des effets du divorce au 8 mars 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l'article 262-1 du Code civil,
- de fixer le montant de la prestation compensatoire à verser par Monsieur [R] à Madame [I] à la somme de 40 000 euros,
- d'ordonner que le paiement de la prestation compensatoire se fasse en quatre échéances de 10 000 euros,
- de juger qu'elle sera intégralement exigible dès les opérations de liquidation partage réalisées à la condition qu'à l'issue de ces opérations, Monsieur [R] encaisse une somme liquide le permettant,
- d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- d'ordonner à Madame [I] de rembourser les crédits de financement des deux biens acquis en [27] à [Localité 19] et en Seine [Localité 26], par l'affectation et à hauteur des revenus locatifs nets,
- de dire et juger que Madame [M] [I] et Monsieur [X] [R] prennent en charge par moitié chacun le remboursement des prêts immobiliers en cours et des charges de propriété liés à ces biens, déduction faite du financement acquis par les loyers perçus,
- de déclarer irrecevable la demande d'augmentation de la pension alimentaire,
- de débouter Madame [I] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- de juger que Monsieur [R] continuera de verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants entre les mains de Madame [I], à hauteur de 500 euros par mois et par enfant, soit globalement 1000 euros par mois, jusqu'à ce que les exercent une activité rémunérée au moins égale au S.M.I.C., sous condition de la production au 1 er septembre de chaque année d'une déclaration de la situation des enfants relative à leur domicile, leur scolarité, l'éventuel contrat d'alternance, leurs éventuels revenus avec les justificatifs à l'appui (dont le certificat de scolarité, et les résultats de scolarité),
- de dire et juger que, sur le disponible après la vente du bien immobilier sis à [Localité 23] (93), d'un montant de 350 000 euros, la créance de Monsieur [R] sur l'indivision au titre de son apport lors de l'acquisition, après revalorisation au profit subsistant, s'établit à 81.779,49 euros ,
- de dire et juger que Monsieur [R] a effectué, par ses fonds propres, deux remboursements par anticipation du crédit ayant financé l'ancien domicile conjugal, à savoir 70.000,00 euros le 7 novembre 2013 et 103.938,09 euros le 7 mars 2014,
- de statuer sur le désaccord relatif à la qualification desdits remboursements anticipés :
- de dire et juger qu'ils ont la nature d'apport en capital, générant une créance de Monsieur [R] sur l'indivision à hauteur de 173.939,09,
- de dire et juger que Monsieur [R] a réglé la totalité des biens acquis en [27], dont le financement (hors les crédits), les mensualités d'échéances d'emprunts, les taxes foncières, les charges de copropriété non récupérables sur le locataire,
- de prendre acte que Monsieur [R] sollicite l'attribution de ces deux biens : sous la condition suspensive d'obtenir un financement permettant le remboursement des emprunts en cours ou la désolidarisation de Madame [I] des prêts existants et sous réserve de comptes à faire entre les parties,
- de dire et juger que les dépens seront mis à la charge du demandeur,
- de débouter Madame [I] des demandes contraires à celles de Monsieur [R].
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du même jour et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 07 janvier 2019,
VU l'ordonnance de non conciliation du 22 février 2019,
VU l'assignation en divorce du 20 août 2021,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 18] (Seine-et-Marne),
et
de Madame [M] [I] née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 22] (Morbihan),
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 21] (Seine-[Localité 26]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 24], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l'épouse qu'elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 mars 2018,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [R] devra payer à Madame [I] la somme en capital de 50000 euros, payable dans la limite de 4 années, sous forme de 4 versements de 12500 euros dans la limite de 4 années, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévaluées par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages/ urbains hors tabac France entière suivant la formule :
Montant initial x nouvel indice
nouveau montant = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d'octobre précédant la réévaluation, les indices pouvant être obtenus auprès de l'INSEE : tel: [XXXXXXXX01] - site internet : www.insee.fr,
DIT que les remboursements anticipés du prêt immobilier ayant permis l'acquisition du domicile conjugal sis à [Localité 23] effectués par Monsieur [R] l'ont été en exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, et DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [R] de sa demande tendant à dire qu'il dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 173939,09 euros au titre desdits remboursements anticipés,
DÉCLARE irrecevables les demandes des époux tendant à constater des accords sur certaines demandes liquidatives,
DÉCLARE irrecevables les demandes de l'époux tendant à d'une part à ordonner à Madame [I] de rembourser les crédits de financement des deux biens acquis en [27] à [Localité 19] et en Seine [Localité 26], par l'affectation et à hauteur des revenus locatifs nets et d'autre part à dire et juger que Madame [M] [I] et Monsieur [X] [R] prennent en charge par moitié chacun le remboursement des prêts immobiliers en cours et des charges de propriété liés à ces biens, déduction faite du financement acquis par les loyers perçus,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [R] à l'entretien et à l'éducation des deux enfants majeurs tel que fixé dans l'ordonnance de non conciliation du 22 février 2019,
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, situation des enfants dont il devra être justifié chaque année,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'exception des mesures relatives aux enfants,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique