Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00467
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00467
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 05 MARS 2026
N° : 54 - 26
N° RG 24/00467 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6FT
DÉCISION ENTREPRISE : JugementduTribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 25 janvier 2024, dossier N° 2019001038 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
E.P.I.C. LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS - OPH D'ORLEANS METR OPOLE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, plaidant et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 18 DECEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 05 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un incendie survenu le 8 février 2018 dans les caves et le sous-sol d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], l'OPH Les Résidences de l'Orléanais, rattaché à la communauté urbaine d'Orléans métropole (l'OPH), a confié la remise en état des locaux à M. [K] [P], entrepreneur individuel qui exerce sous la dénomination commerciale ARB rénovation une activité de maçonnerie générale et de travaux de bâtiment de gros 'uvre.
M. [P] a établi le 13 juillet 2018 une facture d'un montant TTC de 45'999,80 euros, conforme à son devis accepté par une commande du 27 avril 2018.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par M. [I], responsable de territoires, le 23 juillet 2018.
Le 13 août 2018, après avoir fait constater par commissaire de justice qu'il existait des différences entre les travaux facturés par M. [P] et ceux effectivement réalisés, l'OPH a informé l'entrepreneur de sa décision de suspendre le paiement de la facture du 13 juillet 2018, en indiquant que son montant lui apparaissait «'disproportionné au regard des travaux sollicités'» et ne «'correspondait manifestement pas aux travaux réellement réalisés'».
Courant octobre 2018, l'OPH a procédé au licenciement de M. [I] en lui reprochant notamment d'avoir méconnu les règles internes de passation des marchés, d'avoir réceptionné des travaux mal ou non exécutés, puis d'avoir privilégié certaines entreprises, notamment celle de M. [P].
Par acte du 30 janvier 2019, l'OPH a fait assigner M. [P] devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins d'entendre prononcer la résiliation du contrat les liant, aux torts exclusifs de l'entrepreneur, puis condamner ce dernier à lui régler diverses sommes, à raison de travaux non-réalisés et en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
M. [P] a sollicité reconventionnellement le paiement de sa facture et par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a, au principal, débouté le maître de l'ouvrage de sa demande de résiliation ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, condamné l'OPH à régler à l'entrepreneur un acompte de 30'000 euros, ordonné une expertise en désignant pour y procéder M. [W] [Y], condamné l'OPH à régler à M. [P] la somme de 1'500 euros pour résistance abusive et celle de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, puis renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 avril 2021, dépens réservés.
L'OPH a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2020.
L'expert désigné par les premiers juges a déposé son rapport en cours d'instance d'appel et par arrêt du 22 décembre 2022, après avoir relevé qu'en dépit des développements de la partie discussion de ses écritures, M. [P] ne l'avait saisie par la formulation de son dispositif d'aucune prétention tendant à l'annulation de l'expertise de M. [Y], mais que les liens d'intérêts, directs ou indirects, ayant existé entre l'expert et l'OPH, créaient une apparence de partialité et un doute sur l'objectivité avec laquelle le technicien avait exécuté sa mission qui affectaient la valeur probante de son rapport, la cour a, en substance, confirmé la décision des premiers juges en écartant elle aussi la demande de résolution du contrat ainsi que les demandes indemnitaires de l'OPH puis, par infirmation, condamné l'OPH à régler à l'entrepreneur le montant de sa facture majoré des intérêts, débouté M. [P] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant l'OPH aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Estimant pouvoir reprendre l'instance devant les premiers juges et en faisant valoir que puisque la cour n'avait pas statué sur sa demande de nullité de l'expertise, l'autorité de chose jugée ne pouvait lui être opposée sur ce chef, M. [P] a demandé au tribunal de commerce d'Orléans d'annuler le rapport d'expertise judiciaire, de condamner l'OPH à lui rembourser les frais exposés à ce titre ainsi qu'à lui payer 30'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à raison de man'uvres procédurales déloyales.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a':
- débouté de M. [P] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [Y],
- débouté M. [P] de sa demande de 30'000 euros à titre de préjudice moral,
- débouté M. [P] de sa demande de remboursement des frais d'expertise par Les Résidences de l'Orléanais,
- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [P] et Les Résidences de l'Orléanais-OPH d'Orléans métropole à régler pour chacun les dépens de la présente instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 février 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de':
Vu l'article 237 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu 1240 code civil,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 22 décembre 2022,
- recevoir M. [P] en son appel et le déclarer bien-fondé en toutes ses demandes
- débouter Les Résidences de l'Orléanais de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement critiqué sauf en ce qu'il a débouté Les Résidences de l'Orléanais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il':
- 1er chef de jugement critiqué : déboute M. [K] [P] de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [W] [Y],
- 2ème chef de jugement critiqué : déboute M. [K] [P] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 30'000'euros au titre de son préjudice moral,
- 3ème chef de jugement critiqué : déboute M. [K] [P] de sa demande de remboursement des frais d'expertise par Les Résidences de l'Orléanais,
- 4ème chef de jugement critiqué : dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- 5ème chef de jugement critiqué : déboute M. [K] [P] de ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- 6ème chef de jugement critiqué : condamne M. [K] [P] à régler par moitié les dépens de l'instance y compris les frais de greffe,
Statuant de nouveau':
- retenir les anomalies graves entachant le rapport d'expertise judiciaire qui est nul et les griefs causés à M. [P],
En conséquence':
- prononcer la nullité du rapport d'expertise,
- ordonner que les honoraires d'expertise et frais de recouvrement payés à ce titre par M. [P] devront être remboursés par Les Résidences de l'Orléanais complice de la fraude commise à charge pour elle d'en répartir la charge avec l'expert qui a été payé intégralement,
- retenir que Les Résidences de l'Orléanais ont commis une faute d'éthique, morale et procédurale gravissime engageant leur responsabilité civile délictuelle au-delà du contrat initial,
- condamner Les Résidences de l'Orléanais à payer à M. [P] la somme de 30'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de ces man'uvres procédurales déloyales,
- condamner Les Résidences de l'Orléanais à payer à M. [P] la somme de 12'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile vu l'ampleur des procédures développées par cet organisme parapublic qui vit des subventions et des impôts des contribuables alors que M. [P] paye ses frais et honoraires via le fruit de son travail,
- condamner Les Résidences de l'Orléanais aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, l'OPH demande à la cour de':
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans du 22 décembre 2022,
Vu l'autorité de la chose jugée tirée des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
Vu le rapport judiciaire de M. [W] [Y] déposé le 10 mars 2021,
- débouter M. [P] de son appel, et le rejeter,
- le déclarer irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l'en débouter,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce que critiqué par Les Résidences de l'Orléanais,
- infirmant partiellement et statuant de nouveau,
- condamner M. [P] à régler aux [Adresse 4] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 1ère instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, dont distraction au profit de Me Estelle Garnier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l'affaire être plaidée le 18 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l'audience, la cour a rappelé que la Cour de cassation juge de manière constante que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure de sorte que la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir ses défenses au fond.
La cour a par ailleurs observé que dans son arrêt du 22 décembre 2022, en statant sur les demandes réservées par les premiers juges, y compris sur les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, elle avait vidé leur saisine.
La cour a en conséquence invité les parties à s'expliquer, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement dans un délai d'un mois, 1° sur la recevabilité de la demande de nullité de l'expertise présentée par M. [P] après avoir fait valoir sa défense au fond en discutant de la valeur probante et de la validité de cette expertise sans formuler de demande de nullité et, plus généralement, sur la recevabilité de toutes les demandes présentées à la juridiction de première instance qui se trouvait dessaisie par l'effet de l'arrêt du 22 décembre 2022.
Par une note transmise par voie électronique le 12 janvier 2026, l'OPH indique que la demande de nullité de l'expertise lui apparaît effectivement irrecevable en application de l'article 175 du code de procédure civile et que, la cour ayant statué dans son arrêt du 22 décembre 2022 sur les demandes que les premiers juges avaient réservées, ces derniers auraient dû constater que leur saisine était épuisée et qu'il n'y avait plus lieu de statuer.
M. [P] n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il en résulte, selon une jurisprudence constante, que la demande de nullité d'une expertise est couverte si, comme en l'espèce, celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir ses défenses au fond (v. par ex. Civ. 1, 30 avril 2014, n° 12-21.484'; 12 mai 2018, n° 17-28.529'; 16 juillet 1998, n° 96-14.306).
Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 décembre 2022 postérieurement au dépôt du rapport d'expertise dont M. [P] avait discuté la valeur probante et la validité sans toutefois la saisir d'une demande de nullité, la cour a, conformément aux demandes des parties, statué sur l'ensemble du litige, y compris sur les dépens de première instance et les frais d'expertise.
Outre que la demande de nullité de l'expertise formulée tardivement par M. [P], après avoir conclu au fond, était irrecevable, l'ensemble de ses prétentions formulées en «'reprise'» d'une instance qui était éteinte par l'effet de l'arrêt du 22 décembre 2022, étaient irrecevables.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé et M. [P] sera, non pas débouté de l'intégralité de ses prétentions, mais déclaré irrecevable en celles-ci.
M. [P], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'OPH la charge des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'intimé sera en conséquence lui aussi débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. [K] [P] irrecevable en ses prétentions,
DÉBOUTE M. [K] [P] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l'OPH Les résidences de l'Orléanais formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
ACCORDE à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique