Tribunal Administratif de Marseille, 30 octobre 2024. 2305699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305699
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, la société TECHNIC PLAISANCE, et demande au Tribunal :
1°) de condamner cette société au versement de la somme de 1 606,82 euros au titre des frais de remise en état des installations portuaires endommagées, somme à parfaire sur la base des justificatifs de dépense définitifs à produire ;
2°) de condamner la société TECHNIC PLAISANCE en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé FZ-504-VR, au paiement de la somme de 433,78 euros TTC au titre des frais engagés par le GPMM en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour la saisine du tribunal et la signification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre en cause l'assureur SOGESSUR.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, le Grand port maritime de Marseille déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement, enregistré le 20 décembre 2023, présenté par le Grand port maritime de Marseille, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Grand port maritime de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Marseille, à
la société TECHNIC PLAISANCE et à la société SOGESSUR.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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