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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/03441

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03441

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 25/03441 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24GS Minute : 25/00796 S.A.S. GROUPTAX Représentant : Maître Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0219 C/ Société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Véronique VIOT Copie certifiée conforme délivrée à : Société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE Le JUGEMENT DU 07 Juillet 2025 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A.S. GROUPTAX [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0219 D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE [Adresse 5] [Localité 7] non comparante ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 28 février 2025, la SAS GROUPTAX a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny des demandes suivantes à l’encontre de la société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLER MUTUALISTE : - Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 163 euros à titre d’indemnité d’immobilisation d’un véhicule, - Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025. A cette date, la SAS GROUPTAX, représentée par son conseil, se désiste de sa demande en principal et maintient les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 25 mars 2025, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de la défenderesse Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera constaté que la juridiction de céans est territorialement compétente au visa des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, l’action ayant été diligentée par la victime exerçant l’action directe et pouvant dès lors se prévaloir des règles de droit commun édictées par le code de procédure civile, et l’objet du litige étant relatif à l’indemnisation suite à un accident survenu à [Localité 8]. Sur les demandes maintenues La société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, qui ne s’est acquittée de son obligation qu’après l’introduction de la présente procédure, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande en outre de la condamner à verser à la SAS GROUPTAX la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à verser à la SAS GROUPTAX la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge du tribunal de proximité

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