Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-17.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.910
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre L..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ M. François O..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de :
1°/ La société Etrave, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié audit siège,
2°/ Le Syndicat de copropriété de la résidence La Falaise, pris en la personne de son syndic, la société Immobilier service Aquitaine, représentée par M. Vergez, gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ Mme Jane T..., née U..., demeurant ... d'argent, villa Giraylon à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes),
4°/ M. Pierre I..., demeurant résidence Les Tamaris, Chambre d'amour à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
5°/ M. Lucien N..., demeurant ... (Haute-Garonne),
6°/ M. Marcel J..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
7°/ M. Alain F..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
8°/ M. Gérard Z..., demeurant place du Marché à Cognac (Charente),
9°/ M. Raphaël K...,
10°/ Mme Jacqueline C..., épouse K...,
demeurant tous deux à Tardets (Pyrénées-Atlantiques),
11°/ M. Philippe X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
12°/ M. Peter A..., demeurant ... 4 W 2 N 6 (Canada),
13°/ Mme R..., demeurant lieudit Lourmot, quartier Agraousse à Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques),
14°/ Mlle Cendrine E..., demeurant route de Dax à Pomarez (Landes),
15°/ M. Q..., demeurant ..., Villeneuve Rivière, Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
16°/ M. Philippe H..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
17°/ M. Miguel G..., demeurant urbanisation "La Sacedilla", n° 7, 1 C Majabahonda, Madrid (Espagne),
18°/ M. Y...,
19°/ Mme Y...,
demeurant tous deux ..., Domaine du Sarrot à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques),
20°/ M. Régis B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
21°/ M. Antonio D..., demeurant lotissement Itchas Baster à
Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),
22°/ M. Henry M...,
23°/ M. Jean M...,
demeurant tous deux maison Larune Alde à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques),
24°/ M. Jaky P..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
25°/ M. Pierre S..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
26°/ La société Behigo et fils, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
27°/ La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Cahban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
28°/ La Lloyd continental, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. L... et O..., de Me Odent, avocat du Syndicat de copropriété de la résidence La Falaise, de Mme T..., née U..., de MM. I..., N..., J..., F..., Z..., des époux K..., X..., A..., de Mme R..., de Mlle E..., de MM. Q..., H..., G... et des époux Y..., de Me Roger, avocat de la Lloyd continental, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une expertise avait caractérisé la faute des architectes qui, contrairement aux clauses de leur contrat, n'avaient pas jugé utile d'ordonner des mesures de drainage et d'étanchéité particulières, alors que la réalisation d'un décaissement pour la création d'un sous-sol dans un immeuble ancien, sous un climat pluvieux, entraînait un risque certain d'humidité des ouvrages enterrés, la cour d'appel a, sans trancher une contestation sérieuse et abstraction faite du fondement erroné qu'elle a retenu, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. L... et O..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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