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Cour d'appel, 07 décembre 2018. 15/00214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/00214

Date de décision :

7 décembre 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 15/00214 - N° Portalis DBVX-V-B67-JMZ3 Société EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS Société EURO INFORMATION EUROPEENNE DETRAITEMENT DE L'INFORMATION Société EURO INFORMATION PRODUCTIONGROUPEMENT INFORMATIQUE CM CIC C/ Association EMERGENCES FORMATIONS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 22 Décembre 2014 RG : 14/12361 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2018 APPELANTES : La SAS EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me François SANDRE, avocat au barreau de PARIS La SAS EURO INFORMATION [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me François SANDRE, avocat au barreau de PARIS Le GIE EURO INFORMATION PRODUCTION [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me François SANDRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Association EMERGENCES FORMATIONS [Adresse 3] [Adresse 4], [Adresse 4] [Adresse 5] représentée par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me François RABION, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2018 Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Thomas CASSUTO, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Décembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS ainsi que le GIE EURO INFORMATION PRODUCTION sont en charge du développement et de la maintenance du système d'information commun du groupe CREDIT MUTUEL et CIC. Elles sont regroupées sur le site de [Localité 1] et disposent d'un CHSCT unique. Au vu du bilan d'activité du médecin du travail pour l'année 2010 constatant une dégradation de l'état de santé des salariés et une forte augmentation de l'absentéisme pour maladie, le CHSCT a décidé lors de sa réunion du 6 décembre 2011 de recourir à une expertise pour risques graves dans le cadre de l'article L.4614-12 du code du travail et a désigné à cet effet l'association EMERGENCES FORMATIONS. Après avoir accepté dans un premier temps de différer la mise en 'uvre de l'expertise dans l'attente de la réalisation d'un audit d'analyse des causes de l'absentéisme commandé au cabinet SECUREX par l'employeur, le CHSCT a maintenu le 15 mars 2012 sa décision de faire appel à l'expert agréé précédemment désigné malgré les conclusions rassurantes de l'audit. Le 14 juin 2012 les sociétés employeur, contestant l'existence d'un risque grave, ont fait assigner le CHSCT unique EURO INFORMATION devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'annulation des délibérations des 6 décembre 2011 et 15 mars 2012 Par ordonnance en la forme des référés du 1er octobre 2012 le président du tribunal de grande instance de LYON a rejeté la demande d'annulation de la délibération désignant le cabinet EMERGENCES FORMATIONS en qualité d'expert. Par arrêt infirmatif du 13 décembre 2013 la cour d'appel de LYON, constatant que la contestation élevée par l'employeur n'était pas intervenue à bref délai, a déclaré les sociétés employeurs irrecevables en leur demande d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011. Le cabinet d'expertise EMERGENCES FORMATIONS a déposé son rapport le 15 mars 2013, qui a été présenté au CHSCT lors d'une réunion du 16 avril 2013. Sur le pourvoi des sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION la Cour de cassation, par arrêt du 17 février 2016, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la cour d'appel de LYON en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de GRENOBLE. Par acte d'huissier du 8 octobre 2014 l'association EMERGENCES FORMATIONS a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de LYON statuant en la forme des référés les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION aux fins de les entendre condamner indivisément à lui payer la somme de 71 917,27 euros représentant le montant de ses frais et honoraires. Contestant la qualité du rapport de l'expert les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION ont sollicité son retrait et se sont opposées au paiement des honoraires, et à défaut de retrait ont demandé à la juridiction de réduire la facturation. Par ordonnance en la forme des référés en date du 22 décembre 2014 le président du tribunal de grande instance de LYON a fixé à la somme de 65 379,34 euros le coût de l'expertise confiée à l'association EMERGENCES FORMATIONS et a condamné les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013, outre une indemnité de procédure de 1500 euros. Le président du tribunal a considéré que la pertinence du rapport d'expertise n'était pas sérieusement contestée, que les critiques étaient subjectives, que le CHSCT n'avait pas lui-même contesté la qualité du rapport, mais qu'il convenait de déduire de la facture d'honoraires une somme de 6537,93 euros réclamée au titre de débours non justifiés. Les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 9 janvier 2015. Par arrêt du 27 janvier 2017, la cour de céans a': - SURSIS à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu'à survenance de la décision de la cour d'appel de Grenoble sur le bien fondé de la mesure d'expertise, - DIT qu'il sera mis fin au sursis à statuer à la demande de la partie la plus diligente, - RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2017, - RESERVE les dépens. Par arrêt du 28 mars 2017, la cour d'appel de GRENOBLE a': - INFIRME l'ordonnance du 1er octobre 2012 en ce qu'elle a limité à 3000 euros la somme allouée au CHSCT à titre de frais et honoraires de justice'; Statuant à nouveau': - CONDAMNE solidairement les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION à verser au CHSCT les sommes de': - 3588 euros TTC au titre des frais et honoraires de justice exposés en première instance'; - 4140 euros TTC au titre des frais et honoraire de justice engagés en cause d'appel'; - CONFIRME la décision déférée pour le surplus'; - CONDAMNE solidairement les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION aux dépens de l'appel. Le 3 octobre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [J] [A] agissant en qualité de président du CHSCT des trois sociétés Euro information développement, Euro information et Euro information production, groupement informatique pour leur établissement distinct de LYON, venant aux droits de M. [X], la société Euro information, société par actions simplifiée, la société Euro information développement, société par actions simplifiée et la société Euro information production à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de GRENOBLE. Selon conclusions récapitulatives régulièrement notifiées qu'elles soutiennent à l'audience, les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION demandent à la cour de': - Proroger le sursis à statuer de l'instance décidée le 27 janvier 2017 par la Cour dans l'affaire présente jusqu'à ce que le principe du recours à l'expertise pour risque grave et imminent demandé par le C.H.S.C.T. pour l'établissement de [Localité 2] des Sociétés soit définitivement tranché par la Cour de Cassation à l'occasion du deuxième pourvoi, A défaut: - Infirmer l'Ordonnance du tribunal de grande instance de LYON du 22 décembre 2014 et le rejet des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de LYON du 22 décembre 2014 ; - Constater que le rapport rendu par l'Expert désigné par le CHSCT ne répond pas à la mission assignée à l'Expert ; - Ordonner le retrait du rapport rendu par l'Expert désigné par le CHSCT et, dans la mesure où les Sociétés ont procédé au paiement de l'Expert, ordonner le remboursement de b somme versée ; - Ordonner en conséquence le retrait de la facturation des honoraires y afférents, ou si la Cour devait considérer que le rapport devait être maintenu, de réduire significativement le montant des honoraires de l'Expert en vertu de l'article L4614-13 du Code du travail, en deçà du montant de 65.379,34 euros décidé par l'Ordonnance en la forme des référés du 22 décembre 2014 du tribunal de grande instance de LYON et, dans le cas où la cour fixerait un montant pour la facturation inférieur à celui déjà versé, ordonner le remboursement de la somme correspondant à la différence ; - Condamner l'Expert aux entiers dépens ; - Condamner l'Expert à verser aux Sociétés une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon conclusions régulièrement notifiées qu'elle soutient à l'audience, l'ASSOCIATION EMERGENCES FORMATIONS demande à la cour de': - Débouter les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS, EURO INFORMATION PRODUCTION et EURO INFORMATION de leurs demandes fins et conclusions, Confirmer dans toutes ses dispositions l'Ordonnance du tribunal de grande instance de LYON du 22 décembre 2014, - Les condamner indivisément et l'une à défaut de l'autre au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de cloture a été prononcée le 19 octobre 2019. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION sollicitent la prorogation du sursis à statuer ordonné le 27 janvier 2017 dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation saisie du pourvoi contre l'arrêt du 28 mars 2017 rendu par la cour d'appel de GRENOBLE. Subsidiairement, elles soutiennent qu'elles ont la possibilité de contester le contenu du rapport devant le juge des référés. Elles entendent contester le contenu rendu le 15 mars 2013 par l'expert désigné par le CHSCT en raison des manquements méthodologiques multiples qu'elles critiquent. Elles estiment que ce rapport est incompréhensible pour ses destinataires en particulier les membres du CHSCT et qu'il comporte des contradictions entre les constatations et la synthèse et que, par ailleurs, il n'existe aucune indication sur les répercussions envisageables des préconisations formulées. A cet égard, elles arguent que la présentation du rapport faite par l'expert devant le CHSCT vient confirmer ces carences. Elles concluent que l'expert n'a pas rempli sa mission. Elles soutiennent être fondées à contester le rapport de l'expert et par voie de conséquence à solliciter le retrait du rapport et à contester le montant des honoraires fixé par l'expert. Subsidiairement, elles sollicitent la réduction du montant des honoraires. L'association EMERGENCES FORMATIONS n'a pas conclu sur la demande de sursis à statuer. Elle soutient que la demande de retrait du rapport est irrecevable. Elle soutient également que le contenu du rapport, tant d'un point méthodologique que d'un point de vue qualitatif ne souffre d'aucune contestation propre à justifier la remise en cause du rapport. S'agissant de la demande subsidiaire, l'association EMERGENCES FORMATIONS soutient que la demande de réduction du montant des honoraires n'est pas quantifiée. Sur la demande de prorogation de sursis à statuer, Il est constant que par arrêt du 3 octobre 2018, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION à l'encontre de l'arrêt du 28 mars 2017 rendu par la cour d'appel de GRENOBLE ayant confirmé le principe de l'expertise ordonnée par le CHSCT. Cet arrêt est définitif. En conséquence, la demande de sursis à statuer est désormais sans objet et sera de ce fait rejetée. Sur la demande de retrait du rapport, L'article L.4614-13 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits prévoit que les frais de l'expertise décidée par le CHSCT sur le fondement de l'article L.4614-12 sont à la charge de l'employeur, qui peut en contester le coût devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, conformément aux dispositions des articles R.4614-19 et 20. Il est de principe que le juge peut réduire les honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé. Les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION sollicitent le retrait du rapport déposé le 11 décembre 2011. L'association EMERGENCES FORMATIONS soutient que cette demande est irrecevable. En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 3 octobre 2018 que la délibération du 6 décembre 2011 par laquelle le CHSCT des établissements lyonnais des sociétés EURO INFORMATION a désigné l'association EMERGENCES FORMATIONS pour procéder à une expertise sur le fondement de l'article L.4614-12 du code du travail en se prévalant de risques psychosociaux liés aux conditions de travail concernant les 169 salariés du site de TASSIN-LA-DEMI-LUNE est devenue définitive. Toutefois, les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION, qui contestent le contenu du rapport, n'articulent aucun moyen propre de nature à remettre en cause la régularité formelle du rapport déposé et se bornent à se référer à ses arguments concernant les manquements du contenu du rapport. En l'occurrence, il ressort du rapport produit qu'il a été réalisé conformément à la mission qui a été confiée à l'expert du CHSCT et conformément aux dispositions légales. La demande de retrait du rapport doit par conséquent être écartée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de réduction des honoraires, Les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION soutiennent que': - le rapport comprend une représentation insuffisante des populations, notamment d'EURO-INFORMATION PRODUCTION, une généralisation de cas isolés non circonstanciés, des appréciations d'ordre juridiques qui ne relèvent pas de la mission de l'expert, des critiques de la situation actuelle sans lien avec les risques psychosociaux à analyser, des digressions techniques caractérisées par 80 pages de schémas et formules complexes rendant le rapport incompréhensible pour le CHSCT et pour les sociétés, des affirmations contestables de l'expert, et des manquements de forme qui démontrent que l'expert n'a pas satisfait à sa mission ; - la synthèse d'une page comporte des contradictions avec le corps du rapport'; - les préconisations formulées sont inexploitables en l'absence de tout élément sur leurs répercussions concrètes. L'association EMERGENCES FORMATIONS soutient que le rapport qu'elle a déposé est exempt de ces critiques et répond à la mission qui lui a été confiée. En l'espèce, le premier juge a constaté que': - le rapport déposé par l'association EMERGENCES FORMATIONS démontre qu'elle a procédé, conformément à la convention d'expertise qu'elle avait présentée': * à 47 entretiens individuels avec le personnel de l'entreprise, * à une analyse des situations de travail par un sondage auquel 73 % de la population du site a participé et dont elle a reproduit les résultats très détaillés pour chaque facteur de risque psychosocial, en analysant en outre la représentativité des participants pour chaque question, permettant ainsi d'apprécier la portée et la pertinence du résultat ; * à un examen sur le site de l'organisation du travail en rencontrant les équipes de production et de développement afin de dégager les difficultés transversales ou spécifiques à chaque unité qui pouvaient être génératrices de risques psychosociaux au regard des critères définis par trois Modèles habituellement utilisés dont elle décrit le contenu en introduction de son rapport, qui rappelle également la méthodologie de son expertise conforme à l'agrément qu'elle a obtenu du Ministère du Travail ; - ces prestations s'inscrivent donc légitimement dans la mission qui lui a été confiée d'identification des causes des risques psychosociaux affectant les salariés du site, le rappel de dispositions juridiques ou techniques étant par ailleurs nécessaire pour éclairer voire expliquer le sens et la portée des analyses effectuées ; - les préconisations formulées par l'expert sont parfaitement intelligibles et si les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION en contestent la pertinence en estimant qu'elles « cherchent une intention malveillante de l'entreprise » et que « les facteurs de risques résultent en fait du métier sur lequel l'entreprise n'a pas la main », leur appréciation subjective de l'analyse ou des conclusions de l'expert ne saurait permettre d'ordonner le retrait de son rapport comme elles le sollicitent alors que non seulement le CHSCT auquel il est principalement destiné, et qui n'a d'ailleurs pas formulé de critiques sur son contenu lors de sa présentation du 16 avril 2013, n'est pas partie à l'instance mais celle-ci n'a en outre pas pour objet de d'apprécier sa force probante ni de déterminer les modalités de son application au sein de l'entreprise ; - les 37,7 journées de travail facturées par l'association EMERGENCES FORMATIONS, qui correspondent au budget prévisionnel contenu dans la convention d'expertise du 5 décembre 2012, sont justifiées par les diligences effectivement réalisées, compte tenu du nombre d'entretiens effectués et du temps d'analyse des situations de travail tant sur le site que par l'exploitation du sondage, la somme supplémentaire de 6537,93 euros, soit 10% des honoraires, réclamée au titre des débours engagés n'étant en revanche corroborée par aucun élément concret permettant d'en démontrer la nature et le montant. En outre, il ressort du rapport critiqué qu'après avoir présenté la méthodologie de l'expertise il procède à une analyse de la situation du site de TASSIN-LA-DEMI-LUNE notamment en procédant à une comparaison avec des données antérieures disponibles. Le rappel du cadre légal ne saurait être critiqué dans la mesure où il ne démontre pas que l'expert aurait outrepassé sa mission. Il ne saurait être fait sérieusement reproché à l'expert l'existence d'erreurs matérielles qui ne remettent pas en cause les résultats du sondage et leur analyse. Enfin, l'expert propose des actions de prévention qui visent précisément à prévenir des risques professionnels identifiés de sorte que les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION ne peuvent raisonnablement prétendre que ces préconisations seraient inexploitables. Ainsi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé le coût de l'expertise à la somme de 65,379,34 euros et a condamné les sociétés EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS, EURO INFORMATION SAS et GIE EURO INFORMATION PRODUCTION indivisément au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2013, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil. Le jugement sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire à nouveau application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE indivisément la SAS EURO INFORMATION DEVELOPPEMENT, la SAS EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION et le GIE EURO INFORMATION PRODUCTION GROUPEMENT INFORMATIQUE à payer à l'association EMERGENCES FORMATIONS la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE indivisément la SAS EURO INFORMATION DEVELOPPEMENT, la SAS EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION et le GIE EURO INFORMATION PRODUCTION GROUPEMENT INFORMATIQUE aux dépens de l'appel. La GreffièreLa Présidente Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH

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