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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-82.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.508

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE-TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES (FFTKAMA), - X... Jacques, - C... Guy, - DIDIER Y..., - A... Gilbert, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 janvier 1992, qui, sur leur appel du jugement les ayant déboutés de leurs actions civiles après relaxe de Philippe Z... et de Jacqueline B... des chefs de diffamation et injures publiques et de complicité desdits délits, a constaté le caractère définitif des dispositions pénales de la décision entreprise et l'extinction desdites actions civiles par l'effet de la prescription ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 32, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 7, 8, 9, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'appel déclare irrecevable comme prescrite l'action civile des chefs de diffamation publique, injures publiques et complicité ; "aux motifs qu'une "remise de cause peut être décidée par un arrêt distinct mais aussi être simplement constatée dans les notes d'audience signées par le président et par le greffier ; qu'elle interrompt la prescription à la condition cependant d'intervenir contradictoirement, c'est-à -dire les parties (ou à tout le moins l'une d'entre elles) étant présentes ou dûment représentées) ; que tel n'était pas le cas le 19 septembre 1991, toutes les parties ayant fait défaut ; que les parties civiles ne justifient pas avoir, postérieurement au 4 juillet 1991 mais avant l'expiration du délai de trois mois de la prescription, manifesté par un acte de procédure leur intention de poursuivre l'action engagée contre les intimés ; que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pour l'action publique comme pour l'action civile se trouve acquise" (v. arrêt attaqué, p. 8) ; "alors qu'il n'importait que les parties eussent ou non été présentes ou représentées à l'audience relais du 19 septembre 1991 ayant renvoyé pour plaider à l'audience du 31 octobre 1991, dès lors qu'une remise de cause prononcée à une audience où l'affaire a été renvoyée contradictoirement constitue un jugement préparatoire ayant le caractère d'un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la remise de cause prononcée à l'audience à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée constitue un acte d'instruction interruptif de la prescription ; que le fait pour le prévenu de s'abstenir de comparaître ou de se faire représenter à cette audience, ne peut retirer à l'affaire le caractère contradictoire qu'elle a eu jusqu'alors ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président auxquelles il se réfère qu'à l'audience du 4 juillet 1991 pour laquelle les parties ont été régulièrement citées, Philippe Z... et Jacqueline B..., prévenus de diffamation et complicité, ont comparu, assistés de leur conseil, les autres parties étant représentées par leurs avocats ; que l'affaire a été renvoyée "contradictoirement pour relais au 19 septembre 1991 et pour plaider au 31 octobre 1991" ; qu'à l'audience du 19 septembre 1991, la cour d'appel a renvoyé l'affaire "pour plaider à l'audience du 31 octobre 1991 et ce contradictoirement à l'égard de toutes les parties non comparantes ni représentées, le renvoi du 4 juillet 1991 ayant été ordonné contradictoirement à leur égard" ; Attendu que pour faire droit à l'exception de prescription soulevée par les prévenus lors des débats, les juges énoncent que, si une remise de cause peut être décidée par un arrêt distinct ou simplement constatée par les notes d'audience signées par le président et le greffier, elle n'est susceptible d'interrompre la prescription qu'à la condition d'intervenir contradictoirement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les parties ayant toutes fait défaut à l'audience du 19 septembre 1991 dont l'objet était précisément de permettre l'interruption de la prescription, et où le renvoi au 31 octobre 1991, improprement qualifié de contradictoire, signifiait seulement que cette date choisie en accord avec les avocats, était maintenue ; que les parties civiles ne justifiant pas avoir, postérieurement au 4 juillet 1991 et avant l'expiration du délai de trois mois, manifesté par un acte de procédure leur intention de poursuivre l'action engagée, la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se trouve acquise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé et privé sa décision de base légale ; Que l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 1992 en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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